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10/04/2025 | FRANCE | N°22500357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2025, 22500357


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 avril 2025








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 357 F-D


Pourvoi n° K 23-12.107








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025






L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a form...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 avril 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 357 F-D

Pourvoi n° K 23-12.107

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-12.107 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 3, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [O] [R], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, de Me Balat, avocat de Mme [R], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2022), l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notifié à Mme [R] (la cotisante) des mises en demeure puis, le 29 novembre 2018 et le 17 octobre 2019, deux contraintes pour paiement de cotisations et majorations de retard, à l'encontre desquelles elle a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

2. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte du 29 novembre 2018, alors « que permet au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation la contrainte qui précise le montant des cotisations et majorations de retard réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, et qui fait référence aux mises en demeure antérieures, lesquelles précisent le détail des cotisations réclamées, peu important l'erreur matérielle affectant la date des mises en demeure mentionnées, dès lors que la contrainte mentionne le numéro exact de ces mises en demeure et réclame des sommes correspondant précisément à ces mises en demeure ; qu'en jugeant que la contrainte du 29 novembre 2018, qui avait été délivrée dans ces conditions, ne permettait pas à la cotisante de connaître la nature des cotisations, l'étendue et la cause de son obligation au prétexte inopérant qu'elle faisait référence à une mise en demeure dont la date était erronée, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions successivement applicables au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, applicable au litige :

3. Il résulte de ce texte que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

4. Pour annuler la contrainte du 29 novembre 2018, l'arrêt, après avoir rappelé les articles L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, constate que la contrainte litigieuse ne mentionne ni le détail des cotisations, ni la date des mises en demeure à l'appui desquelles elle a été délivrée. Il en déduit que l'absence de ces mentions ne permet pas à la cotisante de connaître la nature des cotisations, l'étendue et la cause de son obligation.

5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les sommes mentionnées sur la contrainte correspondaient à celles mentionnées sur les mises en demeure, d'une part, et que ces dernières, identifiées dans la contrainte par des numéros distincts, mentionnaient pour les périodes auxquelles elles se rapportaient, la nature et le montant des cotisations et contributions et des majorations de retard, ainsi que les déductions correspondant aux versements effectués, d'autre part, de sorte que la cotisante pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

6. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte du 17 octobre 2019, alors « que permet au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la contrainte qui précise le montant des cotisations et majorations de retard réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, et qui fait référence aux mises en demeure antérieures, lesquelles précisent le détail des cotisations réclamées, peu important l'erreur matérielle affectant la date des mises en demeure mentionnées dès lors que la contrainte mentionne le numéro exact de ces mises en demeure et réclame des sommes correspondant précisément à ces mises en demeure ; qu'en jugeant que la contrainte du 17 octobre 2019, qui avait été délivrée dans ces conditions, ne permettait pas à la cotisante de connaître la nature des cotisations, l'étendue et la cause de son obligation au prétexte inopérant qu'elle faisait référence à une mise en demeure dont la date était erronée, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions successivement applicables au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, applicable au litige :

7. Il résulte de ce texte que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

8. Pour annuler la contrainte du 17 octobre 2019, l'arrêt, après avoir rappelé les articles L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, constate que la contrainte litigieuse ne mentionne ni le détail des cotisations, ni la date des mises en demeure à l'appui desquelles elle a été délivrée. Il en déduit que l'absence de ces mentions ne permet pas à la cotisante de connaître la nature des cotisations, l'étendue et la cause de son obligation.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les sommes mentionnées sur la contrainte correspondaient à celles mentionnées sur les mises en demeure, d'une part, et que ces dernières, identifiées dans la contrainte par des numéros distincts, mentionnaient pour les périodes auxquelles elles se rapportaient, la nature et le montant des cotisations et contributions et des majorations de retard, ainsi que les déductions correspondant aux versements effectués, d'autre part, de sorte que la cotisante pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500357
Date de la décision : 10/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2025, pourvoi n°22500357


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500357
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