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09/04/2025 | FRANCE | N°52500396

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2025, 52500396


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 9 avril 2025








Cassation partielle




M. SOMMER, président






Arrêt n° 396 FS-D


Pourvoi n° J 22-16.449


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 janvier 2023.


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_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025


La société Domus...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 9 avril 2025

Cassation partielle

M. SOMMER, président

Arrêt n° 396 FS-D

Pourvoi n° J 22-16.449

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 janvier 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025

La société Domusvi domicile, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-16.449 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Domusvi domicile, de Me Bertrand, avocat de Mme [T], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Bouvier, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mars 2022), Mme [T] a été engagée en qualité d'aide-soignante le 2 janvier 1990 par l'association AGRMVO, devenue la Principauté. Son contrat de travail a été transféré à la société les Conciergeries domusvi, aux droits de laquelle est venue la société Domusvi domicile (la société).

2. Le 29 décembre 2011, la salariée a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail. Elle s'est vu attribuer, le 6 mai 2014, une rente au titre de son incapacité permanente partielle de 10 % et, le 1er février 2015, une pension d'invalidité de deuxième catégorie.

3. Elle a été licenciée pour faute grave le 8 juin 2015.

4. Le 7 juin 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur des règles de portabilité et de l'obligation d'adhérer au régime de prévoyance obligatoire.
Examen des moyens

Sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, l'article 1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 et l'avenant n° 1 du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale :

7. Selon l'article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

8. Par décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a décidé que l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale est contraire à la Constitution et a dit que la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au considérant 14, lequel énonce que la déclaration d'inconstitutionnalité « n'est toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ». Cette décision a été publiée le 16 juin 2013.

9. La Cour de cassation juge qu'il résulte de la décision précitée du Conseil constitutionnel que les contrats en cours sont les actes ayant le caractère de conventions ou d'accords collectifs ayant procédé à la désignation d'organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en oeuvre effective (Soc., 11 février 2015, pourvoi n° 14-13.538, Bull. 2015, V, n° 28 ; Soc., 1er juin 2016, pourvoi n° 15-12.276, 15-12.796, Bull. 2016, V, n° 126).

10. Il s'ensuit que les contrats en cours liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité, s'agissant d'actes ayant le caractère de conventions ou d'accords collectifs, s'entendent de conventions ou d'accords déjà entrés en vigueur à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel.

11. Aux termes de l'article 1 du chapitre IV de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012, « 1.1. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. 1.2. Elle entrera en vigueur le 1er jour du 7e mois de celui qui suit l'adoption de l'arrêté d'extension ».

12. L'arrêté portant extension de ladite convention collective, du 3 avril 2014, précise, en son article 1 in fine, que la partie VI relative à la protection sociale est exclue de l'extension en tant qu'elle prévoit un régime conventionnel de prévoyance fondé sur une clause de désignation d'organismes assureurs et une clause de migration, pris en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.

13. L'avenant n° 1 du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale dispose que le présent avenant annule et remplace intégralement le texte de la partie VI « Protection sociale » de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne signée le 20 septembre 2012. Il précise, en son article « 8.2. Adhésion des entreprises », que « Les entreprises entrant dans le champ d'application de la présente partie à la convention collective ont l'obligation d'adhérer au régime de prévoyance conventionnel à la date d'entrée en vigueur de la convention collective, auprès d'un des deux organismes assureurs codésignés ».

14. En conséquence, dès lors que l'obligation d'adhésion à un régime de prévoyance prévue à l'article 8.2 de l'avenant n° 1 du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale n'était applicable qu'à compter de la date de l'entrée en vigueur de la convention collective, laquelle n'était pas entrée en vigueur à la date du 16 juin 2013 de publication de la déclaration d'inconstitutionnalité le 13 juin 2013, les dispositions conventionnelles de la partie VI de la convention collective instaurant un régime de prévoyance ne constituent pas un contrat en cours au sens de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.

15. Pour condamner la société à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour non respect des règles de la portabilité et de l'obligation d'adhérer au régime de prévoyance conventionnel obligatoire, l'arrêt fait application des dispositions de l'avenant n°1 du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale.

16. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

17. La cassation du chef de dispositif condamnant la société à payer à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect des règles de portabilité et de l'obligation d'adhérer au régime de prévoyance conventionnel obligatoire n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et condamnant la société au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Domusvi domicile à payer à Mme [T] la somme de 65 484,14 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles de portabilité et de l'obligation d'adhérer au régime de prévoyance conventionnel obligatoire, l'arrêt rendu le 22 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Huglo, conseiller doyen, en ayant délibéré et en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500396
Date de la décision : 09/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 22 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2025, pourvoi n°52500396


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500396
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