LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
JL10
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 9 avril 2025
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 390 F-D
Pourvoi n° D 24-11.346
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025
1°/ La Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ Mme [W] [B], domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° D 24-11.346 contre le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Colas rail, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Colas rail a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Dieu, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT et de Mme [B], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Colas rail, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Dieu, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 26 janvier 2024), le premier tour des élections des membres du comité social et économique (CSE) de l'établissement siège de la société Colas rail (la société) s'est déroulé le 29 novembre 2023, à l'issue duquel Mme [B] a été élue en qualité de membre titulaire dans le collège cadre sur la liste présentée par la Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT (le syndicat).
2. Le 21 décembre 2023, le syndicat a désigné la salariée en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement.
3. L'employeur a saisi le tribunal judiciaire les 1er et 13 décembre 2023 et le 2 janvier 2024 en annulation de la candidature, de l'élection et de la désignation de la salariée.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le syndicat et la salariée font grief au jugement d'annuler la désignation de celle-ci en qualité de déléguée syndicale, alors « qu'aux termes de deux premiers alinéas de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 ; qu'il en résulte que l'annulation, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du code du travail, de l'élection d'un candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections est sans effet sur la condition du score électoral personnel requise, sous réserve d'un certain nombre d'exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3, par le premier alinéa de ce même texte ; que dès lors, en jugeant au contraire, pour annuler la désignation de Mme [W] [B] en qualité de déléguée syndicale auprès de l'établissement-siège de la société Colas rail, que - la candidature de la salariée étant irrégulière et que son élection ayant été annulée - elle ne saurait être regardée comme ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2143-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2143-3 du code du travail :
6. Aux termes des deux premiers alinéas de ce texte, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33.
7. Il en résulte que l'annulation, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du code du travail, de l'élection d'un candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections est sans effet sur la condition du score électoral personnel requise, sous réserve d'un certain nombre d'exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3, par le premier alinéa de ce même texte.
8. Pour annuler la désignation de la salariée en qualité de déléguée syndicale, le jugement retient que la liste présentée par le syndicat était irrégulière au regard de la parité entre les femmes et les hommes et que l'élection de la salariée ayant été annulée en application de l'article L. 2314-32 du code du travail, elle ne saurait être regardée comme ayant recueilli au moins 10 % des suffrages au premier tour des élections professionnelles.
9. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la salariée avait obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés sur son nom, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la désignation de Mme [B] en qualité de déléguée syndicale auprès de l'établissement siège de la société Colas rail, le jugement rendu le 26 janvier 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Colas rail et la condamne à payer à la Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT et à Mme [B] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-cinq, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.