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09/04/2025 | FRANCE | N°12500248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2025, 12500248


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CR12






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 9 avril 2025








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 248 F-D


Pourvoi n° Q 23-21.311








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025


1°/ Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 4], [Localité 8],


2°/ Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3],


ont formé le pourvoi n° Q 23-21.311 contr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 avril 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 248 F-D

Pourvoi n° Q 23-21.311

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025

1°/ Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 4], [Localité 8],

2°/ Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3],

ont formé le pourvoi n° Q 23-21.311 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 10],

2°/ à Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 9], [Localité 6],

3°/ à M. [T] [L], domicilié [Adresse 5], [Localité 7],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [I] et de Mme [F], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [I] et Mme [F] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [O] et M. [L].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2023), Mme [I] et Mme [F], utilisatrices du réseau public de distribution d'électricité de Paris, ont souscrit un contrat unique avec un fournisseur d'électricité. La société Enedis les ayant informées qu'elle devait installer dans leur propriété un compteur communiquant de type « Linky », elles s'y sont opposées et l'ont assignée afin qu'il lui soit enjoint de ne pas raccorder leur installation électrique intérieure à un tel compteur.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [I] et Mme [F] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'il ne peut être porté atteinte au droit de propriété que par une loi et si l'atteinte poursuit un motif d'intérêt général et est proportionnée au but poursuivi ; qu'en considérant que les usagers ne pouvaient pas s'opposer à l'installation d'un compteur Linky dans leur propriété privée, après avoir pourtant constaté l'absence de disposition expresse dans la loi mettant à leur charge une telle obligation, la cour d'appel a violé les articles 544 du code civil et 34 de la Constitution du 4 janvier 1958 ;

2°/ que seule une loi peut instituer une servitude administrative grevant une propriété privée ; qu'en déduisant l'absence de droit pour les usagers de s'opposer à la pose des compteurs Linky, de l'obligation légale faite à la société Enedis de procéder à l'installation de compteurs Linky dans le cadre de l'exécution du service public de l'énergie et du motif d'intérêt général tenant à la régulation de la consommation d'énergie, cependant que les servitudes administratives ne peuvent pas être implicites mais doivent résulter d'une disposition expresse de la loi, la cour d'appel a violé les articles 544 du code civil et 34 de la Constitution du 4 janvier 1958 ;

3°/ que la mise en place des compteurs intelligents ayant été imposée par l'annexe 1 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 comme une mesure de protection des consommateurs, ces derniers doivent pouvoir s'y opposer et y renoncer ; qu'en déduisant l'absence de droit pour les usagers de s'opposer à la pose des compteurs Linky, de l'obligation légale faite à la société Enedis de procéder à l'installation de compteurs Linky par l'article L. 341-1 du code de l'énergie, cependant qu'interprétées à la lumière de cette directive, ces dispositions ne pouvaient avoir aucun effet contraignant à l'égard des consommateurs, la cour d'appel a violé l'article L. 341-1 du code de l'énergie, interprété à la lumière de l'annexe 1 de la directive n° 2009/72/CE. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu, d'une part, qu'à la suite de la transposition, par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, de la directive n° 2009/72 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, la société Enedis avait, en application des articles L. 341-4, alinéas 1 et 2, et R. 341-4 du code de l'énergie, en tant que gestionnaire du réseau public d'électricité, l'obligation, dans le cadre de sa mission de service public, d'installer ces équipements de comptage, de les entretenir et de les renouveler afin d'assurer non seulement la stabilité de la distribution d'électricité mais aussi de répondre aux objectifs fixés au niveau européen en matière de transition énergétique, d'autre part, que l'installation de ces compteurs participant d'une politique européenne de régulation de la production et de la consommation d'énergie et ces derniers n'étant pas seulement destinés à la protection des usagers, ceux-ci n'avaient pas la possibilité de s'y opposer et avaient souscrit un contrat unique avec le fournisseur d'électricité, qui les obligeait également vis-à-vis de la société Enedis, chargée de l'acheminement, et prévoyait un engagement du client à prendre toute disposition pour permettre au gestionnaire du réseau de distribution (GRD) d'effectuer la pose, la modification, l'entretien et la vérification du matériel de comptage et, dans le cadre du déploiement des compteurs communicants, à laisser le GRD procéder au remplacement du compteur conformément aux dispositions des articles R. 341-4 à 8 du code de l'énergie.

6. Elle en a, dès lors, exactement déduit que les usagers ne pouvaient s'opposer à l'installation d'un compteur Linky sur leur propriété, procédant de l'exercice, par la société Enedis, de ses prérogatives de gestionnaire d'un réseau public d'électricité rendues impératives pour les usagers par la loi et les termes du contrat réglementé.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] et Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500248
Date de la décision : 09/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2025, pourvoi n°12500248


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Haas, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500248
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