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09/04/2025 | FRANCE | N°12500236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2025, 12500236


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 9 avril 2025








Cassation sans renvoi




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 236 F-B


Pourvoi n° W 23-22.697










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________

_________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025


1°/ M. [H] [S], domicilié [Adresse 5],


2°/ Mme [N] [S],


3°/ M. [C] [S],


domiciliés tous deux [Adresse 1],


4°/ Mme [F] [S], domici...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 avril 2025

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 236 F-B

Pourvoi n° W 23-22.697

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025

1°/ M. [H] [S], domicilié [Adresse 5],

2°/ Mme [N] [S],

3°/ M. [C] [S],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

4°/ Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 5],

5°/ M. [E] [S], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° W 23-22.697 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 7],

2°/ à Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 6],

3°/ à Mme [J] [S], domiciliée [Adresse 3],

4°/ à M. [D] [S], domicilié [Adresse 2],

5°/ à Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 6],

6°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [H], [C] et [E] [S] et de Mmes [N] et [F] [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mmes [K], [Z], [J], [T] [S] et de M. [D] [S], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2023) rendu sur renvoi après cassation partielle (Com., 12 octobre 2022, pourvoi n° 20-16.007), par acte du 28 février 2001, [Y] [S], Mme [X], MM. [H], [C] et [E] [S] et Mmes [N] et [F] [S] ont cédé un certain nombre d'actions de la société Sarjel à la société Asinco. L'acte a été signé, au nom et pour le compte des membres de la famille [S], par [Y] [S] et stipulait que le mandataire ferait son affaire de la répartition entre les cédants du prix de cession qui lui serait versé.

2. [Y] [S] est décédé le 26 août 2015, laissant pour lui succéder Mme [X], Mmes [K], [T] et [J] [S] et MM. [D] et [B] [S] (les héritiers).

3. Soutenant avoir découvert, le 16 octobre 2015, une différence entre le prix de cession annoncé oralement par [Y] [S] lors de la réalisation de l'opération et celui mentionné dans l'acte du 28 février 2001, MM. [H], [C] et [E] [S] et Mmes [N] et [F] [S] (les consorts [S]) ont, le 26 janvier 2016, assigné les héritiers en responsabilité et indemnisation.

4. Un arrêt du 19 mai 2020 a condamné les héritiers, chacun pour leur part dans la succession de [Y] [S], à payer aux consorts [S] différentes sommes au titre de la perception par ceux-ci d'un prix inférieur à celui reçu par [Y] [S] pour le compte de chacun d'eux. Cet arrêt a été cassé par l'arrêt précité sur le montant des intérêts assortissant les sommes allouées.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts [S] font grief à l'arrêt d'assortir les condamnations indemnitaires prononcées à leur bénéfice par l'arrêt du 19 mai 2020 des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016, alors « que le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration ; qu'il doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage à dater de cet emploi ; que le mandataire qui distrait les fonds confiés à lui par le mandant doit les intérêts à compter du jour où il en a pris possession, sans égard à l'utilisation qu'il en a faite ; qu'il résulte de l'arrêt du 19 mai 2020 que [Y] [S] avait perçu, pour le compte de ses mandants, des sommes pour un montant supérieur à celui qu'il leur avait indiqué avoir reçu, et avait conservé pour lui la différence ; que, pour fixer le point de départ des intérêts au jour de l'assignation, la cour d'appel a retenu que l'utilisation faite par [Y] [S] des fonds "non révélés" à ses mandants n'était pas établie ; qu'en se prononçant par des motifs inopérants, relatifs à l'utilisation des fonds, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dont il résultait que [Y] [S] avait employé les fonds de ses mandants du jour où il avait, à leur insu, accaparé des fonds qui devaient leur revenir, et a violé l'article 1996 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1996 du code civil :

6. Aux termes de ce texte, le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage à dater de cet emploi et de celles dont il est reliquataire à compter du jour qu'il est mis en demeure.

7. Il s'en déduit que l'emploi inclut l'appropriation par le mandataire des sommes qu'il détient pour le compte du mandant, même si la preuve de leur utilisation n'est pas rapportée.

8. Pour assortir les condamnations indemnitaires prononcées au bénéfice des consorts [S] par l'arrêt du 19 mai 2020 des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2016, date de l'assignation, après avoir constaté que [Y] [S] avait rendu compte aux consorts [S] d'un prix de cession erroné, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi qu'il a fait un usage personnel des sommes litigieuses.

9. En statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses constatations que [Y] [S] a distrait une partie des fonds perçus pour le compte de ses mandants, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, et tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Le mandataire ayant fait un usage personnel des fonds qu'il détenait, il y a lieu d'assortir les condamnations au paiement de dommages et intérêts prononcées par l'arrêt du 19 mai 2020 des intérêts au taux légal à compter de l'acte du 31 mai 2001.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les condamnations au paiement de dommages-intérêts prononcées par l'arrêt du 19 mai 2020 au bénéfice de MM. [C], [H] et [E] [S] et Mmes [N] et [F] [S] portent intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2001 ;

Condamne Mme [K] [S], Mme [Z] [S], Mme [J] [S], M. [D] [S] et Mme [T] [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [K] [S], Mme [Z] [S], Mme [J] [S], M. [D] [S] et Mme [T] [S] et les condamne in solidum à payer à M. [H] [S], Mme [N] [S], M. [C] [S], Mme [F] [S] et M. [E] [S] la somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés devant les juridictions du fond et la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500236
Date de la décision : 09/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Analyses

MANDAT


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2025, pourvoi n°12500236


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500236
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