LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 avril 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 232 FS-D
Pourvoi n° S 22-16.916
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2025
Mme [Y] [V], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-16.916 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant au [3] ([4]), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du [3], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Dumas, Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2022), Mme [V], avocate de nationalité algérienne inscrite au barreau de Tizi Ouzou, a été autorisée par le Conseil national des barreaux à se présenter à l'examen de contrôle de connaissances prévu à l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 pour les avocats ressortissants d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'espace économique européen qui ne sont pas titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
2. A l'issue de l'examen organisé par le [3] ([4]), le jury a prononcé l'ajournement de Mme [V] ayant obtenu une moyenne générale de 9,75 sur 20 par une délibération du 4 avril 2019 qui lui a été notifiée par lettre du directeur de l'[4] du 9 avril 2019.
3. Mme [V] a formé un recours.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
4. Mme [V] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours, alors :
« 3°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que l'application par les juridictions internes de formalités à respecter pour exercer une action est susceptible de violer le droit d'accès à un tribunal et qu'il en est ainsi, lorsque l'interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche, de fait, l'examen au fond du recours exercé par l'intéressé ; qu'en déclarant irrecevable le recours de Mme [V] épouse [U] au motif qu'elle a dirigé son recours contre le courrier du 9 avril 2019 et non pas contre la décision du 4 avril 2019, alors que la courrier du 9 avril 2019 est le seul document qui lui ait jamais été adressé pour lui notifier son ajournement, la cour d'appel, qui a privé Mme [V] épouse [U] de son droit d'accès à un tribunal, a violé l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que l'application par les juridictions internes de formalités à respecter pour exercer une action est susceptible de violer le droit d'accès à un tribunal et qu'il en est ainsi, lorsque l'interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche, de fait, l'examen au fond du recours exercé par l'intéressé ; qu'à supposer que la cour d'appel ait en réalité déclaré irrecevable le recours de Mme [V] épouse [U] au motif que la déclaration d'appel vise formellement, au titre de la décision attaquée, "la décision du 9 avril 2019" et non pas "la décision du 4 avril 2019", quand la sanction de cette approximation mineure par l'irrecevabilité du recours de l'intéressée serait disproportionnée en considération du fait qu'elle a visé, en bonne logique, dans sa déclaration d'appel, la date du seul document qui lui a notifié son ajournement, la cour d'appel, qui aurait alors privé Mme [V] épouse [U] de son droit d'accès à un tribunal, aurait ainsi violé l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
5. Selon ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. Le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations qui ne sauraient cependant restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même.
6. Pour juger irrecevable le recours formé par Mme [V], l'arrêt retient qu'il est dirigé, non pas contre la délibération du jury du 4 avril 2019, mais contre la lettre du 9 avril 2019 notifiant à la candidate son ajournement.
7. En statuant ainsi, alors, d'une part, que seule la lettre du 9 avril 2019 avait porté à la connaissance de la candidate la délibération d'ajournement du 4 avril 2019 qui n'avait pas été formalisée, d'autre part, que l'avis de déclaration au greffe de la cour d'appel mentionnait que le recours avait pour objet la contestation de l'ajournement, la cour d'appel, faisant preuve d'un formalisme excessif, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.