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03/04/2025 | FRANCE | N°32500192

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 2025, 32500192


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 avril 2025








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 192 F-D


Pourvoi n° E 23-20.566








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025




M. [X] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-20.566 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale)...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 avril 2025

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 192 F-D

Pourvoi n° E 23-20.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025

M. [X] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-20.566 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société du Plateau de l'Isère, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société du Plateau de l'Isère, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 juin 2023), soutenant qu'un accord était intervenu aux fins de vente à son profit d'un immeuble appartenant à la société civile immobilière du Plateau de l'Isère (la SCI), gérée par Mme [M], M. [O] a assigné cette société en exécution forcée de la vente et dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

3. M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 2°/ qu'il résulte de l'article 1849 du code civil que, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société pour les actes entrant dans son objet social et que les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers ; qu'en énonçant, en dépit de l'accord sur la chose et le prix intervenu entre M. [O] et Mme [M], agissant en qualité de gérante de la SCI du Plateau de l'Isère, que celle-ci n'avait pas engagé la société à l'égard de M. [O] au motif qu'elle avait clairement indiqué qu'elle ne pouvait prendre la décision de vendre au nom de la société et qu'il fallait recourir à une décision de l'assemblée générale, laquelle ne pouvait être considérée comme une simple formalité dès lors qu'elle implique des échanges entre associés pour aboutir à une décision et que l'assemblée générale convoquée avait abouti à un procès-verbal de carence, quand l'accord à la vente de l'assemblée générale intéressait les rapports des seuls associés et du gérant et n'était pas opposable à M. [O], la cour d'appel a violé l'article 1849 du code civil ;

3°/ que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [O] a fait valoir que Mme [M] était gérante et associée majoritaire de la SCI du Plateau de l'Isère de sorte qu'à elle seule, elle pouvait engager la société à l'égard des tiers, la réunion de l'assemblée générale des associés destinée à autoriser la vente étant de pure forme ; qu'en énonçant que la décision de l'assemblée générale n'était pas une simple formalité dès lors qu'elle impliquait des échanges entre les associés pour aboutir à une décision et que l'assemblée générale convoquée avait abouti à un procès-verbal de carence, sans répondre à ce moyen opérant des conclusions d'appel de M. [O], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme [M], qui avait toujours clairement indiqué à son interlocuteur qu'elle ne pouvait prendre la décision de vendre au nom de la société sans une décision de l'assemblée générale des associés, avait seulement accepté de soumettre à celle-ci le projet de vente, de sorte que, faute d'engagement de la gérante et de consentement de la SCI sur la chose et le prix, elle en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la SCI n'avait pas vendu l'immeuble à M. [O].

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la société civile immobilière du Plateau de l'Isère la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32500192
Date de la décision : 03/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 2025, pourvoi n°32500192


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:32500192
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