LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 3 avril 2025
Renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 473 FS-D
Requête n° U 25-50.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
Le procureur général près la cour d'appel de Douai a formé auprès du procureur général près la Cour de cassation une requête en date du 20 janvier 2025, reçue le 23 janvier 2025, en dépaysement pour cause de sûreté publique de la procédure d'assistance éducative suivie devant le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Arras.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, et les conclusions de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Grandemange, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 351 et 352 du code de procédure civile :
1. Il existe des motifs suffisants de renvoi pour cause de sûreté publique.
2. La requête est donc fondée et il y a lieu d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Arras de la procédure d'assistance éducative ouverte en son cabinet au bénéfice de [N] [C], née le [Date naissance 1] 2013 ;
RENVOIE au juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris ladite procédure d'assistance éducative ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.