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03/04/2025 | FRANCE | N°22500324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2025, 22500324


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


CH10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 avril 2025








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 324 F-D


Pourvoi n° T 23-20.003








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025


M. [G] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-20.003 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile)...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 avril 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 324 F-D

Pourvoi n° T 23-20.003

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025

M. [G] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-20.003 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Suravenir assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [P], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Suravenir assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juin 2023), M. [P] a souscrit un contrat d'assurance automobile « tous risques » auprès de la société Suravenir assurances (l'assureur), pour garantir son véhicule. Dans la nuit du 15 au 16 mai 2018, les services de gendarmerie ont retrouvé ce véhicule accidenté.

2. Interpellé, le neveu de l'assuré a avoué avoir dérobé le véhicule à son oncle alors qu'il résidait chez ce dernier, et être le responsable de l'accident.

3. M. [P] a déposé plainte contre son neveu et a déclaré le sinistre, mais l'assureur a refusé sa garantie en se prévalant de la clause d'exclusion stipulant que la garantie du vol ne couvre pas « les vols ou tentatives de vol commis par votre conjoint, vos ascendants, vos descendants ou autres personnes vivant sous votre toit (...) ».

4. M. [P] a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation et de paiement de dommages et intérêts pour refus abusif de prise en charge et résiliation abusive des polices d'assurance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est irrecevable et sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [P] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de prise en charge du sinistre en application de la garantie pour vol de son véhicule et, en conséquence, de ses demandes de condamnation de l'assureur à lui verser la somme de 44 323,75 euros correspondant à la valeur du véhicule au jour du vol et celle de 3 000 euros au titre de son refus abusif de prise en charge du sinistre, alors « qu'une clause d'exclusion de garantie n'est valable qu'à la condition d'être formelle et limitée ; qu'une clause d'exclusion ne revêt pas ce caractère lorsqu'elle est sujette à interprétation ; qu'en considérant, pour écarter la garantie de la société Suravenir assurances, que la clause d'exclusion litigieuse selon laquelle « cette garantie ne couvre pas les vols commis par les personnes vivant sous votre toit » est « parfaitement explicite et l'exclusion tout à fait limitée et précise », tandis que la notion « de vivre sous le même toit » était sujette à interprétation dans la mesure où la clause ne précise pas les critères relatifs à cette notion et notamment, le nombre de jours nécessaires pour qu'une personne soit considérée comme vivant sous le même toit de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances qu'une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

8. Ayant exactement relevé que la clause d'exclusion excluant les vols commis par une personne vivant sous le toit de l'assuré était précise, la cour d'appel, qui ne s'est livrée à aucune interprétation de cette clause, a retenu à bon droit qu'elle était formelle.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500324
Date de la décision : 03/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2025, pourvoi n°22500324


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SAS Boucard-Capron-Maman, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500324
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