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03/04/2025 | FRANCE | N°22500315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2025, 22500315


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


CH10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 avril 2025








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 315 F-D


Pourvoi n° Y 23-13.430








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025


La société GP Info Finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-13.430 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 avril 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 315 F-D

Pourvoi n° Y 23-13.430

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025

La société GP Info Finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-13.430 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GP Info Finance, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 octobre 2022), par contrat prenant effet le 1er juillet 2005, la société Ater a souscrit, par l'intermédiaire d'un courtier, une assurance professionnelle « tous risques sauf » auprès de la société Covea Risks.

2. Par un avenant à effet du 1er juillet 2017 conclu par la société GP info finances (la société GP) avec la société MMA IARD (l'assureur) ayant succédé à la société Covea Risks, le contrat a été étendu à trois autres filiales de la société GP.

3. Après une baisse de leurs chiffres d'affaires qu'elles imputaient à la crise sanitaire du coronavirus et aux mesures de confinement consécutives, les quatre filiales de la société GP ont, le 23 novembre 2020, déclaré au courtier un sinistre et demandé la mise en oeuvre de la garantie « pertes d'exploitation ».

4. A la suite du refus de garantie de l'assureur, la société GP l'a assigné devant un tribunal de commerce en exécution du contrat au titre des pertes d'exploitation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en ses première et quatrième branches, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et en sa troisième branche est irrecevable.

Sur le moyen, pris en ses deuxième, cinquième, sixième et septième branches

Enoncé du moyen

6. La société GP fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors :

« 2°/ que l'article 7 des conditions particulières du contrat d'assurance prévoyaient en l'espèce qu'« en cas de divergence entre les différents textes, il sera toujours fait application des dispositions les plus favorables à l'assuré » ; qu'en refusant de faire droit à la demande d'indemnisation des pertes d'exploitation subies par la société GP Info Finance aux motifs que l'article 4 des conditions particulières « ne pouvait être interprété comme dérogeant à l'article 7 des mêmes conditions particulières », qui prévoyait que « le présent contrat garantit les dommages, les recours, les pertes consécutives ou non subis par l'ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu ainsi que les responsabilités en sont la conséquence, à l'exception des seules exclusions spécifiées aux conventions spéciales », que le contrat d'assurance ne prévoyait pas une garantie autonome des pertes d'exploitation, que les pertes mentionnées par l'article 4 C et D n'étaient garanties que « dans le respect des dispositions de l'article 7 relatives à l'objet de la garantie, c'est-à dire à condition qu'il s'agisse de pertes subies par l'ensemble et la généralité des biens », et que l'activité de la société GP Info Finance ne pouvait être assimilée à un bien, la cour d'appel a méconnu l'article 7 des conditions particulières du contrat d'assurance, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

5°/ qu'en observant, à titre surabondant, qu'« au sujet du préjudice invoqué par l'appelante, ainsi que l'indique la société MMA, les courriels produits par la société GP Info Finance démontrent que les quatre sociétés du groupe n'ont pas interrompu leur activité mais que celle-ci a été impactée en grande partie par les difficultés rencontrées par leurs clients qui ont eux-mêmes réduit leur activité en raison des diverses mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire ; qu'or ainsi qu'il a été dit, la garantie "carence de fournisseurs et de clientèle" précédemment définie n'a pas été souscrite », la cour d'appel, qui ne s'est pas exclusivement fondée sur la circonstance que les pertes d'exploitation auraient résulté des difficultés rencontrées par les clients, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

6°/ qu'en outre, s'agissant de l'extension de garantie « carence des fournisseurs et/ou clients », l'arrêt constate surabondamment que « le contrat prévoit en ses articles 4 C-c e des conditions particulières et 7 des conditions spéciales la possibilité de souscrire des extensions à la garantie "perte d'exploitation" et notamment une garantie « carence des fournisseurs et/ou clients », non souscrite en l'espèce, qui porte sur des biens n'appartenant pas à l'assuré puisqu'elle garantit "la baisse du chiffre d'affaires causé par l'interruption ou la réduction de l'activité de l'entreprise et de l'engagement des frais supplémentaires d'exploitation et/ou additionnels, qui sont la conséquence directe de dommages causés par un événement non exclu survenu dans les locaux des fournisseurs et/ou clients de l'assuré" » ; qu'en se bornant à retenir que « les quatre sociétés du groupe n'ont pas interrompu leur activité mais que celle-ci a été impactée en grande partie par les difficultés rencontrées par leurs clients qui ont eux-mêmes réduit leur activité en raison des diverses mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire ; qu'or ainsi qu'il a été dit, la garantie "carence de fournisseurs et de clientèle" précédemment définie n'a pas été souscrite », sans constater que la baisse d'activité aurait été « la conséquence directe de dommages causés par un événement non exclu survenu dans les locaux des fournisseurs et/ou clients de l'assuré » au sens des articles 4C-c e des conditions particulières et 7 des conditions spéciales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

7°/ qu'en relevant encore surabondamment, pour rejeter la demande d'indemnisation, que « c'est en outre à juste titre que l'intimée fait observer, au vu des données comptables, notamment des chiffre d'affaires et marges arrêtées à la fin des exercices 2018, 2019, 2020, 2021, que pour certaines des sociétés, notamment les sociétés Ater et Cofaris foncière, les baisses du chiffre d'affaires et de la marge sont établies dans des proportions non négligeables dès la fin de l'exercice clos au 30 juin 2019, soit bien avant la survenance de la crise sanitaire, même si elles se poursuivent ensuite ; qu'il est donc très difficile de faire la part, quant aux raisons de cette perte de marge, entre la crise sanitaire et d'autres causes », sans constater que toutes les pertes d'exploitation étaient déjà établies avant la survenance du fait générateur, mais seulement que de telles pertes avaient été constatées « pour certaines des sociétés » du groupe avant la survenance du fait générateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du civil dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt constate, d'abord, que le contrat auquel se réfèrent les parties comporte des conditions particulières (articles 1 à 7), des conditions spéciales et deux séries de conditions générales A2 et C8, dont l'assuré reconnaît avoir pris connaissance.

8. Il relève, ensuite, que l'article 7 des conditions particulières, qui prévalent sur les conditions générales, intitulé « objet de la garantie », stipule que « les conditions d'application des garanties sont définies dans les chapitres des présentes conditions particulières, des conventions spéciales, des annexes et des conditions générales, il est convenu qu'en cas de divergence entre les différents textes, il sera toujours fait application des dispositions les plus favorables à l'assuré ».

9. Il ajoute, enfin, que le fait que l'article 4 intitulé « événements garantis » mentionne en ses articles C et D les pertes d'exploitation à hauteur de certains montants ne peut être interprété comme dérogeant à l'article 7 des mêmes conditions particulières.

10. En l'état de ces énonciations et constatations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les cinquième, sixième et septième branches du moyen, que la cour d'appel, procédant à une interprétation du sens et de la portée des articles 4 et 7 des seules conditions particulières que l'ambiguïté de leurs termes rendait nécessaire, sans constater de divergence entre ces conditions particulières et les conventions spéciales, les annexes et les conditions générales du contrat, a retenu que le contrat ne prévoyait pas une garantie autonome des pertes d'exploitation sans lien avec les biens assurés.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GP info finances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500315
Date de la décision : 03/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 06 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2025, pourvoi n°22500315


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500315
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