LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 25-80.750 F-D
N° 00605
GM
2 AVRIL 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 AVRIL 2025
M. [M] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 décembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [M] [E], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [M] [E] est mis en examen des chefs susvisés et détenu depuis le 7 décembre 2023.
3. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 26 novembre 2024, sa détention provisoire a été prolongée pour une durée de six mois.
4. L'arrêt attaqué a confirmé cette ordonnance.
5. M. [E] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les pièces reçues le 11 décembre 2024 après la fermeture du greffe de la chambre de l'instruction, alors « que les dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale desquelles il résulte que les parties et leurs avocats sont admis à produire au plus tard la veille de l'audience des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties ne font pas obstacle à ce que celui qui comparaît en personne devant la chambre de l'instruction pour soutenir une demande de mise en liberté puisse verser, après l'expiration du délai prévu au texte précité et jusqu'au cours de l'audience, les pièces qu'il juge utiles à sa défense ; qu'en déclarant irrecevables les pièces utiles à la défense de M. [E] déposées par son avocat par voie électronique la veille de l'audience après la fermeture du greffe cependant qu'elle était en mesure de les soumettre à la libre discussion des parties jusqu'à l'audience à laquelle M. [E] et son avocat ont comparu, et qu'il était indifférent que ces pièces n'aient pas été visées par le mémoire de M. [E] parvenu au greffe la veille de l'audience, la chambre de l'instruction a violé les articles 198 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article préliminaire du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 198 du code de procédure pénale :
7. Les dispositions de ce texte ne font pas obstacle à ce que celui qui comparait devant la chambre de l'instruction puisse verser les pièces utiles à sa défense, afin qu'elles soient contradictoirement débattues, quand bien même elles ne seraient pas mentionnées dans le mémoire déposé dans le délai imparti.
8. Pour déclarer irrecevables les pièces versées à l'audience par l'avocat de M. [E], l'arrêt attaqué énonce qu'elles ne sont pas visées dans le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction et qu'elles ont été déposées la veille de l'audience à 17 heures 57, après la fermeture du greffe.
9. En statuant ainsi, dès lors que l'avocat de M. [E] pouvait verser à l'audience à laquelle il comparaissait toutes pièces, même non visées dans son mémoire, utiles à la défense de celui-ci, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 décembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
DIT n'y avoir lieu à remise en liberté ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé .
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.