LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 23-85.087 F-D
N° 00366
GM
2 AVRIL 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 AVRIL 2025
M. [T] [Y] et la société [5] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 8 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris,
2e section, en date du 4 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs, notamment, de blanchiment aggravé et association de malfaiteurs en vue, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [Y], de la société [5], les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'Etat du Liban et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une information contre personne non dénommée a été ouverte des chefs susvisés.
3. Par ordonnance du 25 mars 2022, le juge d'instruction a ordonné la saisie de biens immobiliers situés au Royaume-Uni appartenant à M. [T] [Y] et à la société luxembourgeoise [5], dont son père, M. [V] [Y], est le bénéficiaire économique.
4. M. [T] [Y] et la société [5] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens proposés pour M. [T] [Y], les deuxième, troisième, pris en sa deuxième branche, et quatrième moyens proposés pour la société [5],
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen, proposé pour M. [T] [Y]
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la saisie pénale du bien immobilier situé au Royaume-Uni dont M. [T] [Y] est propriétaire, alors « que lorsque la chambre de l'instruction statue sur le recours du tiers appelant sur la saisie d'un immeuble, les mentions de l'arrêt doivent énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées sur lesquelles la chambre de l'instruction se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires, ainsi qu'identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, chacune des pièces mises à disposition de l'avocat du tiers appelant ; qu'en l'espèce, l'arrêt se borne à mentionner que « les réquisitions du procureur de la République financier du 22 mars 2022 ont été versées au dossier de la chambre de l'instruction », que « le dossier comprenant le réquisitoire écrit de M. le procureur général en date du 25 octobre 2022, a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties » et que « les conseils de la société [5] ont obtenu, en suite d'une erreur du greffe de la chambre de l'instruction, la copie de la procédure d'instruction » ; que les mentions de l'arrêt n'énoncent pas que l'exposant - qui était assisté par un autre conseil que ceux de la société [5] - a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il contestait et aux pièces précisément identifiées - notamment les résolutions du Comité central de la Banque du Liban, le détail des comptes de la société [4] et les ordres de virement (swift) - sur lesquelles la chambre de l'instruction s'est fondée pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires et n'identifient pas, directement ou par renvoi à un inventaire, chacune des pièces mises à disposition de l'avocat de l'exposant ; que, partant, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 706-150 du code de procédure pénale ainsi que les principes précités. »
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce
que le 16 décembre 2022, le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général en date du 25 octobre 2022 a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des tiers appelants et des parties civiles, et que le versement au dossier de l'avis du procureur national financier du 22 mars 2022 a été autorisé par arrêt avant dire droit du 7 mars 2023.
8.Les juges retiennent que M. [V] [Y], gouverneur de la Banque du Liban, aurait obtenu du comité central de celle-ci l'autorisation de rédiger un contrat entre cette institution et la société [4] dont son frère, M. [S] [Y], est le bénéficiaire économique, de sorte qu'il a fait transiter plus de 326 000 000 dollars d'un compte libanais vers un compte de la société [4].
9. Ils relèvent qu'il a participé aux délibérations litigieuses et a signé les décisions de la Banque du Liban en relation avec le versement de commissions à ladite société.
10. Ils précisent qu'il existe une contradiction entre le montant des commissions perçues et le plafond d'autorisation ou d'acceptation des certificats de dépôt, ainsi que des anomalies dans les décisions de la Banque du Liban liées à des dépassements de plafonds de commissions, des discordances entre les numéros des résolutions portés sur les ordres de virement (swift) et les opérations définies dans lesdites résolutions.
11. Ils en déduisent qu'il existe des indices graves ou concordants de commission des infractions d'origine de détournement de biens publics et d'abus de confiance, aggravés, et ce, notamment, à l'encontre de M. [V] [Y].
12. Ils ajoutent que pendant la même période, celui-ci s'est constitué un patrimoine immobilier, grâce à des flux financiers provenant notamment du compte luxembourgeois de la société [2] au bénéfice de sociétés utilisées pour l'acquisition de biens immobiliers, dont la société [5].
13. Ils précisent qu'au cours des années 2012, 2013, 2016 et 2020, cette société a acquis plusieurs biens immeubles au Royaume-Uni pour un prix total de 33 millions de livres anglaises, les actes d'acquisition étant signés par M. [T] [Y], fils de M. [V] [Y], représentant légal de la société [5] et administrateur de la société [2].
14. Ils relèvent que l'analyse des flux bancaires des comptes suisses de la société [4] et de M. [S] [Y] et des comptes luxembourgeois des sociétés [2] et [5] et de M. [V] [Y] permet de mettre en exergue un enchaînement des opérations dans le temps et pour des montants équivalents ou proches depuis le compte suisse de la société [4] jusqu'au compte de la société [5].
15. Ils retiennent que le fait que M. [T] [Y] soit administrateur de la société [2] et l'un des représentants légaux de la société [5] induit l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à ces faits de blanchiment, les immeubles étant l'objet de l'infraction.
16. Ils ajoutent que le 3 janvier 2017, la société panaméenne [7] a transféré à M. [V] [Y] la propriété du bien immobilier situé « [Adresse 3] », sans contrepartie financière et que le lendemain, la propriété dudit bien a été transférée dans les mêmes conditions par M. [V] [Y] à son fils M. [T] [Y], alors que la valeur de l'immeuble est estimée à 3 500 000 livres anglaises.
17. Ils observent que cette opération constitue encore des faits de blanchiment pour lesquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [T] [Y] y ait participé.
18. Ils en déduisent que les immeubles saisis constituent l'objet du blanchiment.
19. En cet état, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le tiers appelant, d'une part, a eu accès aux pièces auxquelles il peut prétendre en application de l'article 706-154 du code de procédure pénale, d'autre part, a eu communication, le cas échéant, de celles auxquelles la chambre de l'instruction est tenue de lui donner accès pour le respect du principe du contradictoire.
20. Toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure, pour les motifs qui suivent.
21. D'une part, si, lorsque la chambre de l'instruction s'appuie, pour justifier la mesure, sur des pièces précisément identifiées de la procédure, elle est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à l'appelant, en l'espèce il ne ressort pas, au-delà du rappel des faits, des motifs décisoires de l'arrêt que les juges se soient fondés sur des pièces précisément identifiées de la procédure qui n'auraient pas été communiquées à l'appelant. Dès lors, la chambre de l'instruction n'était pas tenue de donner communication aux avocats du tiers appelant des pièces mentionnées au moyen.
22. D'autre part, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, le demandeur a fait état de l'ordonnance de saisie, qu'il a analysée pour en tirer les moyens de sa cause.
23. Enfin, il n'allègue pas qu'il n'aurait pas eu accès aux autres pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste.
24. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
Mais sur le premier moyen, proposé pour la société [5]
Enoncé du moyen
25. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la saisie pénale de biens immobiliers situés au Royaume-Uni dont la société [5] est propriétaire, alors « que les juridictions françaises ne sont compétentes pour connaître d'une infraction commise par une personne de nationalité étrangère à l'encontre d'une victime de nationalité étrangère que si, soit l'infraction ou l'un de ses faits constitutifs est commis sur le territoire français, soit, lorsque l'infraction est commise à l'étranger, il existe un lien d'indivisibilité entre cette infraction et une autre commise sur le territoire français ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que la société [5], exposante, est une société luxembourgeoise, que la prétendue victime des faits de blanchiment, de détournements de fonds publics et d'abus de confiance est l'Etat du Liban, que les faits de blanchiment, auxquels l'exposante aurait participé, ont été (prétendument) commis entièrement en dehors du territoire français puisqu'il s'agit (prétendument) de l'acquisition d'immeubles situés au Royaume-Uni, via des sociétés dont aucune n'est française et que les infractions d'origine (de détournements de fonds publics et d'abus de confiance) ont été (prétendument) commises entièrement en dehors du territoire français, en particulier au Liban ; que la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'existence d'un lien d'indivisibilité entre les faits de blanchiment auxquels l'exposante aurait participé et une infraction commise sur le territoire français ; qu'en ne soulevant pas d'office son incompétence pour connaître des faits de blanchiment auxquels l'exposante aurait participé et, partant, pour ordonner pour ce motif une saisie de ses biens immobiliers situés au Royaume-Uni, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 113-2 du code pénal et le principe précité. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 113-2 du code pénal :
26. Il résulte de ce texte que la loi pénale française est applicable à une infraction commise par une personne de nationalité étrangère à l'encontre d'une victime de nationalité étrangère lorsque cette infraction ou l'un de ses
faits constitutifs est commis sur le territoire de la République. Il en est de même lorsque l'infraction est commise à l'étranger, dans le seul cas où il existe un lien d'indivisibilité entre cette infraction et une autre commise sur le territoire de la République, les faits étant indivisibles lorsqu'ils sont rattachés entre eux par un lien tel que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres.
27. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt attaqué énonce que les opérations de recel et blanchiment en bande organisée des délits de détournement de fonds publics et d'abus confiance aggravés sont matérialisées par le remploi continu de fonds détournés au préjudice de la Banque du Liban depuis 2002, date de versement des premières commissions liées au contrat conclu avec la société [4].
28. Les juges relèvent que durant cette période, M. [V] [Y] s'est constitué un patrimoine immobilier au moyen de virements des comptes luxembourgeois des sociétés [1], [2], [8], au profit de sociétés utilisées pour l'acquisition des biens immobiliers [9], [5] et [6].
29. Ils retiennent qu'en 2012, 2013, 2016 et 2020, la société [5], dont M. [V] [Y] était le bénéficiaire économique et M. [T] [Y] un des représentants légaux, a acquis plusieurs biens immeubles au
Royaume- Uni pour un prix d'acquisition total de 33 millions de livres sterling.
30. Ils précisent que le capital de la société [5] est détenu par la société [2], dont M. [V] [Y] est également le bénéficiaire économique et M. [T] [Y] l'un des administrateurs.
31. Ils ajoutent que les fonds ayant permis les acquisitions immobilières proviennent des comptes suisses de la société [4], des comptes luxembourgeois de M. [V] [Y] et des sociétés [2] et [5], et du compte libanais de M. [V] [Y].
32. Ils en déduisent que ces opérations complexes, qui permettent de dissimuler l'origine des fonds et le bénéficiaire effectif des biens immobiliers acquis et des sommes perçues, sont constitutives de faits de blanchiment.
33. Ils concluent qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. [T] [Y], administrateur de la société [2] et représentant légal de la société [5], et de cette dernière société, à ces faits de blanchiment, de sorte qu'ils encourent la peine de confiscation.
34. En statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien d'indivisibilité entre l'infraction de blanchiment et une autre commise sur le territoire de la République, alors que si M. [T] [Y] est de nationalité française, la société [5] est luxembourgeoise, la victime des faits est l'Etat du Liban et l'infraction a été commise en dehors du territoire français, s'agissant de l'acquisition d'immeubles situés en Grande-Bretagne, par l'intervention de sociétés dont aucune n'est française, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
35. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches, proposé pour la société [5]
Enoncé du moyen
36. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la saisie pénale de biens immobiliers situés au Royaume-Uni dont la société [5] est propriétaire, alors :
« 1°/ que les juges répressifs ne peuvent refuser d'examiner les pièces à décharge invoquées par une partie au seul motif qu'elles auraient été obtenues de façon irrégulière ; qu'en refusant d'examiner les pièces à décharge invoquées par l'exposante figurant dans le dossier de l'instruction reçu en raison d'une erreur du greffe de la chambre de l'instruction au seul motif qu'elle ne les avait pas obtenues régulièrement dès lors qu'elle n'avait le droit à la communication que des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'elle contestait, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de loyauté dans l'administration de la preuve en l'appliquant en dehors de son champ d'application, ensemble le principe de l'égalité des armes, les droits de la défense, le droit à un recours effectif et les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire et 427 du code de procédure pénale ;
3°/ que, subsidiairement, à supposer même que l'exposante ait été soumise au respect du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, ce principe ne proscrit que l'obtention de preuves par l'usage d'un procédé déloyal ou d'un stratagème ; qu'en jugeant que l'exposante ne pouvait se prévaloir de pièces qu'elle avait obtenues irrégulièrement, cependant qu'elle les avait obtenues en raison d'une erreur spontanée du greffe de la chambre de l'instruction, et non par l'usage d'un procédé déloyal ou d'un stratagème, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de loyauté dans l'administration de la preuve, le principe de l'égalité des armes, les droits de la défense, le droit à un recours effectif et les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire et 427 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 427 du code de procédure pénale :
37. Il se déduit de ce texte qu'aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale. Il leur appartient seulement d'en apprécier la valeur probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire.
38. Pour refuser d'examiner les pièces figurant dans le dossier de l'instruction invoquées par la société [5], l'arrêt attaqué énonce que cette dernière ne saurait se prévaloir de pièces obtenues en raison d'une erreur du greffe de la chambre de l'instruction, et non régulièrement, pour argumenter sur les saisies contestées.
39. Les juges relèvent qu'il ne saurait être argué que des pièces à décharge n'auraient pas été versées, alors que seules les pièces essentielles de la saisie devaient être communiquées.
40. Ils en concluent que la chambre de l'instruction n'a pas l'obligation de tenir compte de pièces auxquelles la société [5] n'avait pas accès en droit, et auxquelles n'ont pas eu accès les autres tiers saisis appelants, sauf si cela est nécessaire pour fonder sa décision, après communication officielle de ces pièces à toutes les parties, pour respecter, à égalité, le principe du contradictoire à leur égard.
41. En statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus irrégulièrement, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
42. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 juillet 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.