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02/04/2025 | FRANCE | N°C2500363

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 avril 2025, C2500363


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° H 23-85.083 F-D


N° 00363




GM
2 AVRIL 2025




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 AVRIL 2025






M. [L] [C] a f

ormé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 4 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs, notamment, de blanchiment aggra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 23-85.083 F-D

N° 00363

GM
2 AVRIL 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 AVRIL 2025

M. [L] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 4 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs, notamment, de blanchiment aggravé et association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni de dix ans d'emprisonnement, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Clement, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [C], les observations de la SCP Boutet, Hourdeaux, avocat de l'Etat du Liban, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clement, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Suivant réquisitoire introductif du 2 juillet 2021, une information contre personne non dénommée a été ouverte au tribunal judiciaire de Paris des chefs susvisés.

3. Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge d'instruction a ordonné le maintien de la saisie du solde créditeur du compte de M. [L] [C] à la banque [1], d'un montant de 99 444,54 euros, opérée par procès-verbal du 25 mars 2022.

4. M. [C] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième moyens et le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le maintien de la saisie du solde créditeur du compte dont M. [L] [C] est titulaire au sein de la banque [1] opérée par procès-verbal du 25 mars 2022, alors :

« 1°/ que les juges répressifs ne peuvent refuser d'examiner les pièces à décharge invoquées par une partie au seul motif qu'elles auraient été obtenues de façon irrégulière ; qu'en refusant d'examiner les pièces à décharge invoquées par l'exposant figurant dans le dossier de l'instruction reçu en raison d'une erreur du greffe de la chambre de l'instruction au seul motif qu'il ne les avait pas obtenues régulièrement dès lors qu'il n'avait le droit à la communication que des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il contestait, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de loyauté dans l'administration de la preuve en l'appliquant en dehors de son champ d'application, ensemble le principe de l'égalité des armes, les droits de la défense, le droit à un recours effectif et les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire et 427 du code de procédure pénale ;

3°/ que, subsidiairement, à supposer même que l'exposant ait été soumis au respect du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, ce principe ne proscrit que l'obtention de preuves par l'usage d'un procédé déloyal ou d'un stratagème ; qu'en jugeant que l'exposant ne pouvait se prévaloir de pièces qu'il avait obtenues irrégulièrement, cependant qu'il les avait obtenues en raison d'une erreur spontanée du greffe de la chambre de l'instruction, et non par l'usage d'un procédé déloyal ou d'un stratagème, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de loyauté dans l'administration de la preuve, le principe de l'égalité des armes, les droits de la défense, le droit à un recours effectif et les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire et 427 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 427 du code de procédure pénale :

7. Il se déduit de ce texte qu'aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale. Il leur appartient seulement, en application du texte susvisé, d'en apprécier la valeur probante après les avoir soumis à la discussion contradictoire.

8. Pour refuser d'examiner les pièces figurant dans le dossier de l'instruction invoquées dans leur mémoire par les avocats de la société [2], M. [L] [C] et la société [3], l'arrêt attaqué énonce que les conseils de la société [2] ne sauraient se prévaloir de pièces obtenues en raison d'une erreur du greffe de la chambre de l'instruction, et non régulièrement, pour argumenter sur les saisies de ladite société et plus encore sur les saisies de leurs autres clients, M. [L] [C] et la société [3], tiers à la procédure, et qui n'ont pas eu communication de l'entier dossier.

9. Les juges ajoutent qu'il ne saurait être argué que des pièces à décharge n'auraient pas été versées, alors que seules les pièces essentielles de la saisie devaient être communiquées.

10. Ils concluent que la chambre de l'instruction n'a pas l'obligation de tenir compte de pièces auxquelles ces parties n'avaient pas accès en droit, et auxquelles n'ont pas eu accès les autres tiers saisis appelants, sauf si cela est nécessaire pour fonder sa décision, après communication officielle de ces pièces à toutes les parties, pour respecter, à égalité, le principe du contradictoire à leur égard.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus irrégulièrement, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 juillet 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500363
Date de la décision : 02/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 04 juillet 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 avr. 2025, pourvoi n°C2500363


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500363
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