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02/04/2025 | FRANCE | N°52500359

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2025, 52500359


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 avril 2025








Rejet




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 359 F-B


Pourvoi n° V 23-22.190








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__

_______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025


La société Topsolid, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-22.190 contre l'arrêt rendu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 avril 2025

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 359 F-B

Pourvoi n° V 23-22.190

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025

La société Topsolid, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-22.190 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [U] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Topsolid, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], et après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 septembre 2023), M. [E] a été engagé le 1er juin 2007 par la société Mistler sofware, devenue société Topsolid.

2. Le salarié a été en arrêt de travail à compter du 7 mars 2018 et déclaré inapte à l'issue de deux examens médicaux les 5 et 27 mars 2020.

3. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 avril 2020.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi principal

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de la prime d'ancienneté, alors :

« 1°/ que selon l'article 15 de l'avenant "mensuels" du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, la prime d'ancienneté, qui s'ajoute au salaire réel de l'intéressé, est calculée en fonction du minimum hiérarchique de l'emploi occupé et son montant varie avec l'horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires ; que le texte ne subordonne pas le versement de la prime d'ancienneté à une condition de présence effective pas plus qu'il ne le subordonne à la perception du salaire réel ; qu'il ne saurait en être déduit que la prime d'ancienneté pourrait être supprimée en cas de suspension du contrat de travail pour accident du travail ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant au paiement de sa prime d'ancienneté, au motif que celle-ci est conditionnée à la perception d'un salaire réel et que le salarié ne peut prétendre au versement de cette prime pendant ses absences non rémunérées, y compris pour accident du travail, la cour d'appel a violé l'article 15 de l'avenant "mensuels" du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques ;

2°/ que le salarié dont le contrat est suspendu pour cause d'accident du travail ne peut faire l'objet d'une discrimination ; qu'en considérant que le salarié qui a été placé en arrêt de travail pour accident du travail ne peut bénéficier de la prime d'ancienneté instituée par l'article 15 de l'avenant "mensuels" du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques aux motifs que celle-ci est conditionnée à la perception d'un salaire réel, la cour d'appel a violé l'article 15 de l'avenant "mensuels" du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, ensemble l'article L. 1132-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 15 de l'avenant « mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, la prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et son montant varie avec l'horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

7.S'il ne résulte pas de ces dispositions que la prime d'ancienneté puisse être réduite voire supprimée en cas d'absence du salarié, ce dernier ne peut toutefois pas prétendre au versement de cette prime pendant son absence pour maladie non rémunérée.

8. La cour d'appel, qui a constaté par motifs adoptés que le salarié n'avait perçu aucune rémunération due par l'employeur pendant son absence, a exactement retenu que l'intéressé n'avait pas droit au paiement de la prime d'ancienneté pendant cette période.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500359
Date de la décision : 02/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2025, pourvoi n°52500359


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500359
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