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02/04/2025 | FRANCE | N°52500356

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2025, 52500356


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 avril 2025








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 356 F-D


Pourvoi n° N 23-19.561


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [U] [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cou

r de cassation
en date du 25 mai 2023.


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [V] [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mars 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 avril 2025

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 356 F-D

Pourvoi n° N 23-19.561

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [U] [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mai 2023.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [V] [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mars 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025

Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-19.561 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M. [V] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ménard, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [C], de la SARL Corlay, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ménard, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 janvier 2023), Mme [C] a été engagée en qualité d'assistante aux services généraux le 7 janvier 2002 par M. [H], expert-comptable.

2. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 janvier 2015 et n'a pas repris le travail.

3. Un avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail le 26 juillet 2016.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaires, primes et congés payés afférents et de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que le juge a obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [C] développait moyen tiré de la mauvaise foi de M. [H] dans l'exécution du contrat de travail ; qu'elle soutenait notamment, dans le corps de ses conclusions, que "le fait de suspendre le paiement du salaire, sans rien mettre en oeuvre pour reclasser la salariée, ou à défaut la licencier, constitue en soi un manquement de l'employeur à ses obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, permettant à la salariée de demander le paiement de ses salaire et même des dommages et intérêts" ; qu'elle ajoutait, toujours dans le corps de ses conclusions, qu' "à titre infiniment subsidiaire, ces sommes sont dues à titre de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de ses obligations contractuelles ayant privé la salariée de revenus et de salaires" ; qu'elle demandait enfin dans le dispositif de ses conclusions la condamnation à titre subsidiaire, de M. [H] à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts "pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail" ; qu'en retenant que "l'intimé présente cette demande à titre subsidiaire dans le dispositif de ses écritures, sans aucun moyen développé dans les motifs, de sorte qu'elle ne peut qu'en être déboutée, justifiant la confirmation du jugement critiqué", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [C] et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que l'intéressée présente cette demande à titre subsidiaire dans le dispositif de ses écritures, sans aucun moyen développé dans les motifs.

6. En statuant ainsi, alors que la salariée indiquait dans ses conclusions qu'à supposer l'article L. 1226-4 du code du travail non applicable, l'employeur n'en serait pas moins fautif d'avoir laissé la salariée, qui avait été déclarée inapte, sans aucune ressource alors qu'elle lui était toujours contractuellement liée, et sans avoir organisé de procédure de reclassement ou de licenciement, et qu'elle demandait à titre subsidiaire des dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter la salariée de ses demandes en paiement de salaires, de congés payés afférents, et de remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les
dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500356
Date de la décision : 02/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2025, pourvoi n°52500356


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SAS Boucard-Capron-Maman

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500356
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