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02/04/2025 | FRANCE | N°42500195

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 avril 2025, 42500195


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


JB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 avril 2025








Rejet




M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président






Arrêt n° 195 F-D


Pourvoi n° M 23-15.834








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______

__________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025


M. [H] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-15.834 contre l'arrêt rendu le 20 février 2023 pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 avril 2025

Rejet

M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 195 F-D

Pourvoi n° M 23-15.834

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025

M. [H] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-15.834 contre l'arrêt rendu le 20 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

2°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et du directeur général finances publiques, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2023), M. [E] a bénéficié du dispositif de régularisation des avoirs détenus à l'étranger non déclarés en révélant à l'administration fiscale, par une lettre du 18 juillet 2014, l'existence d'avoirs provenant d'un don manuel consenti par son grand-père le 4 décembre 2009.

2. Il a en outre bénéficié, le 16 décembre 2010, d'une donation de biens immobiliers consentie également par son grand-père.

3. L'administration fiscale a imposé ce don manuel aux droits de mutation à titre gratuit sur le fondement de l'article 757 du code général des impôts.

4. Le 31 octobre 2016, les impositions ont été mises en recouvrement.

5. Contestant le calcul de ces droits, M. [E] a, après rejet de sa réclamation contentieuse, assigné l'administration fiscale en décharge partielle des impositions réclamées.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation partielle de l'avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2016 et de la décision de rejet de sa réclamation contentieuse du 13 septembre 2018, et de rejeter sa demande de décharge partielle, alors « que selon l'article 757 du code général des impôts, les dons manuels ne sont soumis aux droits de donation que lorsqu'ils sont déclarés par le donataire dans un acte, ou reconnu judiciairement, ou encore lorsqu'ils sont révélés par le donataire à l'administration fiscale ; que par ailleurs, selon l'article 784 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause, les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur au donataire et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ; qu'en ce cas, la perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles
passées depuis plus de six ans ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les dons manuels, qui n'ont pas été déclarés ou révélés précédemment, sont soumis aux droits de mutation à titre à titre gratuit dès lors qu'un acte renfermant une donation entre les mêmes parties intervient dans le délai de rappel, et ce, que ces dons aient ou non été effectivement
rapportés à l'acte ; que, pour débouter M. [E] de ses demandes, l'arrêt a retenu que l'article 784 du code général des impôts n'est applicable que si les parties ont notamment fait connaître, dans un acte de transmission entre vifs à titre gratuit, des donations consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur au donataire, ainsi que son montant, et que M. [E] ne pouvait se prévaloir du régime de taxation prévu par ce texte faute de rapport du don manuel litigieux à l'acte authentique de donation du 16 décembre 2010 ; qu'en statuant ainsi, cependant que les dispositions de l'article 784 du code général des impôts devaient s'appliquer notamment pour déterminer la date d'évaluation des biens donnés, indépendamment du rapport effectif du don manuel à l'acte de donation postérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application, et l'article 757 du code général des impôts, par fausse application. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article 757 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, applicable aux dons consentis avant le 31 juillet 2011, le fait générateur de l'imposition des dons manuels aux droits de mutation à titre gratuit est constitué soit par l'acte renfermant la déclaration de ce don par le donataire ou ses représentants, soit par la reconnaissance judiciaire du don, soit par sa révélation à l'administration.

9. Selon l'article 784 du même code, les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations. La perception des droits de mutation à titre gratuit dus au titre d'une donation ou d'une succession est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées au-delà d'un délai fixé par le texte, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable.

10. L'arrêt constate, au vu d'une attestation, que le contribuable a bénéficié, selon un acte authentique du 16 décembre 2010, d'une donation de biens immobiliers consentie par son grand-père et que cette attestation ne mentionne pas le don manuel du 4 décembre 2009. Il ajoute que le contribuable détenait les avoirs non déclarés, dont il a sollicité la régularisation en adressant à l'administration fiscale, le 18 juillet 2014, une lettre de levée d'anonymat, du don manuel du 4 décembre 2009 qui n'avait pas été révélé à celle-ci au sens du premier alinéa de l'article 784 du code général des impôts.

11. De ces énonciations et constatations, dont il ressort que le contribuable n'avait pas rapporté le don manuel du 4 décembre 2009 à la donation du 16 décembre 2010 et que ce don n'a été révélé à l'administration fiscale que postérieurement à cette date, la cour d'appel a exactement déduit que les dispositions de l'article 784 du code général des impôts ne pouvaient pas fonder l'imposition du don manuel aux droits de mutation à titre gratuit et que celui devait être imposé, sur le fondement de l'article 757 du même code, sur sa valeur à la date de la révélation.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500195
Date de la décision : 02/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 avr. 2025, pourvoi n°42500195


Composition du Tribunal
Président : M. Ponsot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500195
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