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02/04/2025 | FRANCE | N°42500190

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 avril 2025, 42500190


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


MB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 avril 2025








Rejet




M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président






Arrêt n° 190 F-D


Pourvoi n° E 23-22.728








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______

__________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025


La société Creacard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 avril 2025

Rejet

M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 190 F-D

Pourvoi n° E 23-22.728

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025

La société Creacard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-22.728 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société Suncard group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Suncard France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Creacard, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Creacard du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Suncard group et la société Suncard France.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 septembre 2023), le 9 juin 2016, la société par actions simplifiée Suncard Group, présidée par M. [T], a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde clôturée le 9 novembre 2017 pour disparition des difficultés.

3. Le 3 avril 2018, soutenant avoir ignoré l'ouverture de la procédure de sauvegarde, la société Creacard a sollicité un relevé de forclusion afin de permettre la déclaration de la créance qu'elle prétendait détenir à l'encontre de la société Suncard Group, ce qui lui a été refusé.

4. Invoquant l'existence d'une faute personnelle de M. [T] détachable de ses fonctions de dirigeant de la société Suncard Group pour ne pas avoir mentionné la société Creacard dans la liste des créanciers remise aux organes de la procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-6, alinéa 2, du code de commerce, cette dernière l'a assigné en responsabilité civile personnelle.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Creacard fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée à l'encontre de M. [T], alors :

« 1° / que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers peut être retenue s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, c'est-à-dire une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en estimant qu'aucune faute séparable n'était prouvée à l'encontre de M. [T], motif pris qu'il n'était pas évident que la société Suncard Group était redevable des sommes réclamées par la société Creacard et que la créance litigieuse était en apparence contestable, après avoir constaté que la société Creacard était titulaire d'une créance de 213 444, 50 euros à l'égard de la société Suncard Group et que M. [T], qui en connaissait l'existence, avait omis de la déclarer sciemment, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 225-251 du code de commerce
et 1382, devenu 1240 du code civil ;

2° / que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers peut être retenue s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, c'est-à-dire une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; que l'omission par le dirigeant d'une société en procédure de sauvegarde de remettre à l'administrateur et au mandataire la liste des créanciers indiquant notamment le montant de leurs créances est
une faute suffisamment grave pour justifier une mesure d'interdiction de gérer et est nécessairement déterminante de l'issue de la procédure de sauvegarde, de sorte qu'elle constitue une faute d'une particulière gravité,
incompatible avec l'exercice normal de fonctions sociales ; qu'en considérant qu'aucune faute séparable des fonctions n'était prouvée à l'encontre de M. [T], après avoir constaté qu'il avait sciemment omis de déclarer la créance de l'exposante, d'un montant de 213 444, 50 euros, aux organes de la procédure de sauvegarde de la société Suncard Group, qui avait été clôturée pour disparition des difficultés, ce dont il résultait que la faute de M. [T] était intentionnelle, d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L 225-251 du code de commerce et 1382, devenu 1240 du code civil ;

3° / que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers peut être retenue s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, c'est-à-dire une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en retenant, pour écarter toute faute séparable de ses fonctions de M. [T], que le fait de ne pas avoir déclaré une créance ne permettrait pas de caractériser à son encontre la moindre mauvaise foi ou une intention dolosive vis-à-vis de la société Creacard et qu'il n'est pas été établi "qu'il aurait eu le moindre intérêt personnel à ne pas signaler cette créance aux mandataires judiciaires", motifs impropres à exclure la faute séparable, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-251 du code de commerce et 1382, devenu 1240 du code civil ;

4° / que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers peut être retenue s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, c'est-à-dire une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en retenant, par motifs supposés adoptés, que l'omission de déclarer la créance de la société Creacard aux organes de la procédure de sauvegarde n'était pas contraire à l'intérêt social, motifs impropres à exclure la faute séparable de M. [T], la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-251 du code de commerce et 1382, devenu 1240 du code civil ;

5° / que l'éventuelle faute de la victime est de nature à justifier l'exonération totale ou partielle de responsabilité de l'auteur d'une faute mais est indifférente pour l'appréciation de cette faute elle-même, de sa gravité particulière et de son caractère incompatible avec l'exercice de fonctions sociales ; qu'en considérant, pour exclure la particulière gravité de la faute de M. [T], que la société Creacard a été fautivement négligente dans la surveillance des publications au Bodacc, motifs étrangers à l'appréciation de la faute de M. [T], la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 225-251 du code de commerce et 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article L. 225-251 du code de commerce que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

7. L'arrêt retient que, si la société Creacard est créancière de la société Suncard Group, l'examen des factures et des récapitulatifs de commande qu'elle produit montre que ces pièces ont été établies au nom de la société Suncard France, juridiquement distincte de la société Suncard Group, et qu'il n'était ainsi pas évident, à première lecture, que la société Suncard Group soit redevable des sommes réclamées par la société Creacard. L'arrêt ajoute que le fait, pour M. [T], de ne pas avoir mentionné sur la liste des créanciers une créance en apparence contestable ne permet pas de caractériser à son encontre une mauvaise foi ou une intention dolosive vis-à-vis de la société Creacard, et qu'il n'est pas établi qu'il aurait eu un intérêt personnel à ne pas révéler cette créance aux mandataires judiciaires.

8. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que M. [T] n'avait pas commis de faute détachable de ses fonctions de président de la société Suncard Group.

9. Par ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par les quatrième et cinquième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Creacard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Creacard et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500190
Date de la décision : 02/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse Terre, 25 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 avr. 2025, pourvoi n°42500190


Composition du Tribunal
Président : M. Ponsot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500190
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