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02/04/2025 | FRANCE | N°42500187

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 avril 2025, 42500187


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


JB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 avril 2025








Rejet




M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président






Arrêt n° 187 F-D


Pourvoi n° T 23-22.096








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______

__________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025


La société Safram France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 avril 2025

Rejet

M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 187 F-D

Pourvoi n° T 23-22.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 AVRIL 2025

La société Safram France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 23-22.096 contre l'arrêt n°RG 21/04853 rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la direction générale des doaunes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Safram France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5], et de la direction générale des doaunes et droits indirects, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 septembre 2023, n° RG 21/04853), la société Tradall fabrique en Suisse des extraits aromatiques, destinés à être incorporés dans la composition de boissons spiritueuses, fabriquées en France par la société Bacardi Martini production. A cette fin, elle importe, par l'intermédiaire de la société Safram France (la société Safram), en qualité de déclarant en douane sous mandat de représentation indirecte, ces extraits en France qui doivent être ajoutés, notamment, à de la vodka. Ils ont été déclarés à la sous-position tarifaire 3302 10 40, exemptés de droits de douane.

2. A la suite de contrôles opérés en 2013, l'administration des douanes a retenu que les marchandises importées par la société Tradall et la société Safram, relevant de la sous-position tarifaire 3302 10 10, étaient soumises à des droits de douane de 17,3 % et lui a notifié des infractions de fausses déclarations d'espèces.

3. L'administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) que la société Safram a contesté. Après rejet de sa contestation, elle a assigné celle-ci afin d'obtenir l'annulation de l'AMR et la décharge de ces droits.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La société Safram fait grief à l'arrêt de dire que les droits de douanes et la TVA incidente sont dus et de confirmer le jugement, notamment en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant au prononcé de la nullité de la décision de redressement de l'administration des douanes du 13 août 2019 et à ce que soit ordonnée l'annulation de l'AMR, alors :

« 1°/ que l'espèce tarifaire d'un produit importé est déterminée au regard de la nomenclature combinée, laquelle définie des positions et des sous-positions ; qu'au cas particulier de la position relative aux substances odoriférantes et de la sous position définie au regard de la présence, dans le produit importé, de tous les agents aromatisants caractéristiques de la boisson finale, par hypothèse, ces agents aromatisants ne sont pas nécessairement des substances odoriférantes mais peuvent relever d'autres positions, sans quoi les substances odoriférantes importées présenteraient toujours l'ensemble des agents aromatisants du produit fini ; qu'au cas présent, la société Safram soulignait, dans ses conclusions d'appel, que les Flavor Keys importées ne constituaient qu'une partie des agents aromatisants entrant dans la composition de la boisson finale dans la mesure où la vodka, à laquelle ces Flavor Keys étaient mélangées, présentait elle aussi des agents aromatisants propres ; qu'en réponse, la cour d'appel a affirmé que les Flavor Keys litigieux faisant partie de la position relative aux substances odoriférantes (3302) cependant que la vodka correspondrait à une autre position (2208), ladite vodka, dont elle reconnaissait par ailleurs l'arôme propre, ne pourrait constituer un des agents aromatisants caractéristiques de la boisson finale (ici obtenue par un mélange de vodka et des Flavor Keys en question) ; qu'on lit ainsi dans l'arrêt attaqué : "Selon les notes explicatives du système harmonisé de la position 3302, les substances odoriférantes servent 'principalement à conférer aux boissons arôme, et dans une moindre mesure, saveur'. Ce classement ne comprend pas les alcools, classées au SH 2208, dont relève la vodka [?] qui peut être aromatisée, annexe I-31, étant dans ce cas, une vodka à laquelle a été conféré un arôme prédominant autre que celui des matières premières utilisées pour produire la vodka. L'article 5 b) de ce règlement précise que l'alcool éthylique d'origine agricole utilisé ne présente aucun goût détectable autre que celui de la matière première. [?] Il s'ensuit que l'arôme de la matière première de la vodka, qui ne peut être dénié (et ne l'est pas par l'administration douanière), ne constitue pas, au sens du tarif douanier, un agent aromatisant" ; qu'en statuant ainsi, en assimilant la notion d'agent aromatisant à celle de substances odoriférantes cependant que ni la nomenclature combinée, ni le système harmonisé, n'opèrent une telle assimilation, la cour d'appel a violé l'article 56 du code des douanes de l'Union, ensemble l'annexe I du règlement n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa rédaction issue du règlement d'exécution n° 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012 ;

2°/ que les termes et l'objet du litige sont déterminés par les conclusions des parties ; qu'au cas présent, la société Safram soulignait, dans ses conclusions d'appel, que la notion d'agents aromatisants n'étant pas définie par la nomenclature combinée (comme par le système harmonisé), il convenait d'en apprécier le sens au regard des instruments communautaires qui définissaient notamment les notions voisines d'arômes et d'aromatisation, et, par conséquent, qu'au regard de ces définitions, la vodka, qui présentait un arôme propre, était un agent aromatisant ; qu'en réponse, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que "L'absence de définition par les instruments communautaires [le tarif douanier commun] de la définition d'un agent aromatisant n'est pas utile à la solution du litige en ce que les parties ne s'opposent pas sur une telle définition, mais sur l'existence ou pas, d'un arôme dans la vodka au sens du tarif douanier" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas respecté les termes du litige tels que définis par l'appelante, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ que la notion d'agents aromatisants n'est pas définie par la nomenclature combinée, pas plus que par le système harmonisé ; que la notion d'arômes, comme celle d'aromatisation, sont cependant définies par les instruments communautaires ¿ nonobstant que lesdits instruments portent sur des denrées alimentaires brutes, leur intérêt résidant non dans leur objet mais dans les définitions consacrées ¿, de sorte que c'est au regard de ces définitions que doit être entendue la notion d'agent aromatisant déterminante de l'espèce tarifaire du produit importé ; qu'au cas présent, la société Safram soulignait, dans ses conclusions d'appel, que la notion d'agent aromatisant, définie par renvoi aux définitions consacrées par d'autres instruments communautaires, concernait tant les substances odoriférantes de la position 3302 que l'arôme propre de la vodka ¿ arôme reconnu par ces mêmes instruments communautaires ¿, de sorte que les Flavor Keys litigieuses ne pouvaient présenter tous les agents aromatisants du produit fini (encore une fois, obtenu par un mélange entre la vodka et lesdits Flavor Key) ; qu'en réponse, la cour d'appel, pour exclure toute idée de définition de la notion d'agent aromatisant par renvoi aux instruments communautaires, seuls instruments à proposer des définitions de la notion d'arôme ou du procédé d'aromatisation, a uniquement affirmé que "le règlement 1334/2008 du 16 décembre 2008 relatif, notamment, aux arômes, ne s'applique pas aux denrées alimentaires brutes" ; qu'en statuant ainsi, cependant que la notion d'agent aromatisant, ici déterminante du classement des produits importés, n'est pas définie par la nomenclature combinée (comme par le système harmonisé) mais que celles d'arômes et d'aromatisation font l'objet de définitions par les instruments communautaires ¿ peu important que ces définitions soient utilisées par des textes relatifs à des denrées ¿, la cour d'appel a violé l'article 56 du code des douanes de l'Union, ensemble l'annexe I du règlement n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa rédaction issue du règlement d'exécution n° 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012 ;

4°/ que si le fait qu'une sous-position tarifaire soit définie par la présence de tous les agents aromatisants qui caractérisent le produit fini implique la connaissance de la destination des produits importés (leur mélange à un autre produit pour obtenir le produit fini), la seule connaissance de cette destination ne suffit pas à déterminer que le produit importé présente tous les agents aromatisants du produit fini ; que pour trancher le question de la présence ou non de tous ces agents aromatisants, la douane doit procéder à une analyse comparative des propriétés aromatiques des produits importés et des produits finis, sans que la simple lecture des composants de chacun des produits permette d'atteindre ce résultat, celui-ci nécessitant la réalisation d'analyses sensorielles ; qu'au cas présent, la société Safram soulignait, dans ses conclusions d'appel, que, la destination du produit importé faisant partie de la définition de la sous-position douanière litigieuses, il fallait apprécier la prétendue présence de la totalité des agents aromatisants dans le produit importé par rapport au produit fini, ce que ne permet pas le recours à un "avis" établi par simple lecture comparative des composants des produits importés et finis ; qu'en réponse, la cour d'appel a retenu que, chacun des Flavor Keys litigieux étant associé à un unique produit fini, la destination des produits importés pouvait être déterminée avant tout dédouanement, de sorte que ces Flavor Keys présenteraient "tous les agents aromatisants de chaque vodka concernée" ; qu'on lit ainsi dans l'arrêt attaqué : "Chaque flavor key correspond spécifiquement à une boisson du groupe Bacardi ; le nom commercial des flavor keys, qui figure sur les factures, indique le type de boisson finale élaborée avec chaque flavor key et les extraits de la comptabilité matière de la société Tradall confirment que chaque flavor key, utilisée seule ou combinée avec une autre, est associée à un seul type de produit final, de sorte que la destination des dites flavor keys, bien qu'appréciée au moment du dédouanement, est connue à ce moment-là. En l'occurrence, les quatre flavor keys [?] comprennent tous les agents aromatisants de chaque vodka concernée. [?] Cette analyse est confirmée par les rapports techniques du laboratoire de [Localité 4] en date des 2 et 5 septembre 2016 pour les flavor keys ERILPCF PCFLTR AT + 63,91 % 781-262 et Grey FLC LTR CA 60,3 % 440-5-93" ; qu'en statuant ainsi, en déduisant de la connaissance de la destination des produits importés leur composition, à savoir la prétendue présence de la totalité des agents aromatisants caractéristiques du produit fini, sans qu'aucune analyse comparative des propriétés aromatiques des produits importés et des produits finis ne soit réalisée, la cour d'appel a violé l'article 56 du code des douanes de l'Union, ensemble l'annexe I du règlement n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa rédaction issue du règlement d'exécution n° 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012 ;

5°/ que le juge ne peut statuer par pure affirmation ; que le juge, saisi d'une action tendant à l'annulation d'un AMR en raison de l'absence de preuve de la réalité de l'infraction alléguée, doit vérifier qu'au regard des éléments de preuve produits aux débats, le déclassement opéré par la douane était justifié ; qu'au cas présent, la cour d'appel, après avoir affirmé que les Flavor Keys litigieuses auraient contenus tous les agents aromatisants caractéristiques du produit fini, a considéré que cette affirmation serait confirmée par "les rapports techniques du laboratoire de Lyon en date des 2 et 5 septembre 2016 pour les flavor keys ERILPCF FK LTR AT + 63,91 % 781-262 et Grey FLC LTR CA 60,3 % 440-5-93" ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'infraction de fausse déclaration douanière portait sur quatre Flavor Keys et que les rapports techniques" n'en concernaient que deux, la cour d'appel a violé les articles 342 du code des douanes et 56 du code des douanes de l'Union, ensemble l'annexe I du règlement n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa rédaction issue du règlement d'exécution n° 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012. »

Réponse de la Cour

6. La position 3302 de la nomenclature tarifaire figurant à l'annexe I du règlement n° 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, est relative aux « mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie ; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons ». La sous-position 3302 10 10 concerne spécifiquement les préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol., tandis que la sous-position 3302 10 40 concerne les autres mélanges de substances odoriférantes ou mélanges à base d'une ou plusieurs de ces substances utilisés pour les industries de boissons.

7. L'annexe 1 du règlement n° 2019/787 du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, définit la vodka comme une boisson spiritueuse élaborée à partir d'alcool éthylique d'origine agricole, obtenu par fermentation par la levure soit de pommes de terre ou de céréales ou des deux, soit d'autres matières premières agricoles, distillé de telle sorte que les caractéristiques organoleptiques inhérentes aux matières premières utilisées et aux sous-produits nés de la fermentation soient sélectivement atténuées.

8. Après avoir constaté que la société Tradall élabore en Suisse, en exécution d'un contrat de fabrication, des extraits aromatiques utilisés comme composants dans la production des différentes boissons et relevant des préparations de substances odoriférantes au sens du système harmonisé qui consistent en des mélanges à base de plantes à partir d'alcool, d'huiles essentielles et de mélanges de substances odoriférantes de types utilisés pour la fabrication de boissons et que le produit issu de ces mélanges est un extrait alcoolique aromatique classé à la position 3302, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les caractéristiques et propriétés objectives des marchandises importées ne peuvent être appréciées qu'en considération de la préparation finale, telle que précisée au moment du dédouanement, celle-ci devant contenir tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson. Il relève ensuite que la vodka, bien que pouvant présenter intrinsèquement des caractéristiques et propriétés organoleptiques, doit être exclue des agents aromatisants puisque, d'une part, la note 2 du chapitre 33 du système harmonisé exclut les alcools classés à la position 2208, position dont elle relève, en tant que substance odoriférante, d'autre part, la boisson finale au sens de la position 3302 est une vodka à laquelle a été conféré un arôme prédominant, qui caractérise ladite boisson et qui diffère de celui des matières premières utilisées pour produire la vodka, à savoir la vodka Eristoff, la vodka Gold Eristoff ou encore la vodka Grey Goose Cherry Noir ou la vodka.

9. L'arrêt relève encore que chaque extrait aromatique, dont le nom commercial indique le type de boisson finale, correspond spécifiquement à une boisson, ce qui est attesté par les factures et la comptabilité matière de la société Tradall, de sorte que leur destination est connue au moment du dédouanement et que les quatre extraits aromatiques dont la position tarifaire a été reprise par l'administration des douanes comprennent tous les agents aromatisants de chaque vodka concernée.

10. De ces énonciations, constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'a pas statué par affirmation ni modifié l'objet du litige, a pu déduire, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une analyse sensorielle, que les extraits aromatiques importés par la société Tradall relevaient de la position tarifaire 3302 10 10.

11. Le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

12. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union sur les questions soulevées par le moyen, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de la question préjudicielle de savoir s'il faut, « dans le cadre d'une qualification douanière qui suppose la démonstration de la présence, dans les produits importés, de tous les agents aromatisants caractéristiques du produit fini, outre la détermination de la destination des produits importés, procéder à une comparaison entre les agents aromatisants présents dans les produits importés et ceux présents dans les produits finis », celle-ci étant sans emport sur la solution du litige.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Safram France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Safram France et la condamne à payer à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction régionale des douanes de [Localité 5] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500187
Date de la décision : 02/04/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 avr. 2025, pourvoi n°42500187


Composition du Tribunal
Président : M. Ponsot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Hannotin Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500187
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