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02/04/2025 | FRANCE | N°12500217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 avril 2025, 12500217


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 avril 2025








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 217 F-D


Pourvoi n° D 23-16.770




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025


Mme [Y] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-16.770 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Chambéry (2e cham...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 avril 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 217 F-D

Pourvoi n° D 23-16.770

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2025

Mme [Y] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-16.770 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse locale de Crédit mutuel du Val d'Abondance, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [H], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la caisse locale de Crédit mutuel du [Localité 3], après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 avril 2023), par une offre du 7 décembre 2011, acceptée le 20 décembre 2011, la caisse locale du Crédit mutuel du Val d'Abondance (la banque) a accordé à Mme [H], qui travaillait en Suisse à cette date, un prêt immobilier libellé en francs suisses, remboursable en 241 mensualités libellés dans la même monnaie, au taux d'intérêt variable indexé sur l'indice « LIBOR 3 mois au jour le jour », plafonné à un certain pourcentage. Ce contrat contenait une clause 7.2 prévoyant que l'emprunteur assume les conséquences du changement de parité entre la devise empruntée et l'euro, qui pourrait intervenir jusqu'au complet remboursement du prêt.

2. A la suite d'impayés, survenus en 2016, la banque a prononcé la déchéance du terme et réclamé à Mme [H] le paiement des sommes lui restant dues.

3. Mme [H] a assigné la banque aux fins notamment d'annulation du contrat et d'indemnisation au titre d'un manquement à ses devoirs d'information et de conseil.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de constat du caractère abusif de la clause n° 7.2 de l'offre de prêt, alors « que dans ses conclusions d'appel, elle demandait à la cour d'appel de statuer sur le caractère abusif de la clause n° 7.2 de l'offre de prêt, relative aux «dispositions propres aux crédits en devises » ; qu'en examinant cependant le caractère abusif de la clause n° 8 relative aux « conditions et modalités de variation du taux d'intérêt », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [H] et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour rejeter la demande de Mme [H] tendant à déclarer abusive la clause d'indexation, l'arrêt, après avoir examiné l'article 8 de l'offre de prêt qui détaille le taux d'intérêt appliqué et sa variabilité, retient que la clause arguée d'abusive, portant sur l'un des objets principaux du contrat mais rédigée en termes parfaitement clairs, compréhensibles et précis ne peut pas être qualifiée d'abusive.

7. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel Mme [H] faisait valoir le caractère abusif de la clause n° 7.2 de l'offre de prêt, relative aux « dispositions propres aux crédits en devises » portant sur la charge du risque de change, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette sa demande de constat du caractère abusif de la clause n° 7.2 de l'offre de prêt en confirmant le jugement sur ce chef de dispositif, l'arrêt rendu le 06 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la caisse locale de Crédit mutuel du [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse locale de Crédit mutuel du [Localité 3] et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500217
Date de la décision : 02/04/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 06 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 avr. 2025, pourvoi n°12500217


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500217
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