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27/03/2025 | FRANCE | N°22500307

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 2025, 22500307


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2025








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 307 F-D


Pourvoi n° X 22-16.070








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025


1°/ la société Automotiv, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],


2°/ la société [L] les mandataires, dont le siège est [Adresse 1], agi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 307 F-D

Pourvoi n° X 22-16.070

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025

1°/ la société Automotiv, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société [L] les mandataires, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de Mme [K] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Automotiv,

ont formé le pourvoi n° X 22-16.070 contre l'ordonnance n° RG : 21/06228 rendue le 10 mars 2022 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 OP), dans le litige les opposant à la société BG & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [H] [Y], en qualité de séquestre répartiteur du prix de vente des fonds de commerce de la société Automotiv, défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Automotiv et de la société [L] les mandataires, agissant en la personne de Mme [K] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Automotiv, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société BG & associés, prise en la personne de Mme [H] [Y], en qualité de séquestre répartiteur du prix de vente des fonds de commerce de la société Automotiv, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société [L] les mandataires de sa reprise d'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Automotiv.

Faits et procédure

2. Selon l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 10 mars 2022), la société Automotiv (la société) a formé un recours à l'encontre d'une ordonnance du président d'un tribunal de commerce ayant taxé à une certaine somme le montant de la rémunération due à la société BG & associés au titre de la mission de séquestre répartiteur accomplie pour le compte de la société.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

4. La société Automotiv fait grief à l'ordonnance de taxer à la somme de 18 213,36 euros le montant des honoraires, frais et débours de la société BG & associés, en sa qualité de séquestre répartiteur, alors « que la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l'accomplissement de leur mission ; que le juge taxateur statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner ; qu'en se bornant, pour taxer à la somme de 18 213,36 ¿ le montant des honoraires, frais et débours de la société BG & associés, ès qualités de séquestre répartiteur, à considérer qu'il résultait des pièces produites, et notamment du rapport intermédiaire du 9 mars 2021, que la société BG & associés avait réceptionné le produit de la vente des fonds de commerce, organisé plusieurs rendez-vous en la présence du dirigeant de la société Automotiv, analysé, vérifié et récapitulé l'ensemble des oppositions et saisies formées par les créanciers, négocié avec l'administration une créance fiscale, rédigé un rapport de difficulté sur l'impossibilité de procéder à la distribution du prix de vente au regard des procédures en cours et des oppositions, saisi le juge répartiteur des oppositions et assigné l'ensemble des créanciers ayant formé des oppositions et suivi les procédures judiciaires en cours, la mission ayant été rendue complexe du fait du montant des sommes en jeu, de l'existence de nombreuses procédures en cours et des multiples oppositions, de sorte que la société BG & Associés avait effectué ses diligences de façon complète et consciencieuse, outre que les prestations facturées étaient détaillées et justifiées dans le tableau des diligences accomplies, les taux horaires appliqués étant proportionnés, sans se fonder sur les critères tirés de la nature et de l'importance des activités de l'auxiliaire de justice, des difficultés qu'elles avaient présentées et de la responsabilité qu'elles pouvaient entraîner, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 721 du code de procédure civile, ensemble les articles 720 du même code et R. 814-27 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Sous couvert d'un grief infondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par laquelle la juridiction du premier président a déterminé la rémunération due à la société BG & associés sur la base des seuls critères énoncés par l'article 721 du code de procédure civile.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Automotiv et la société [L] les mandataires, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Automotiv, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500307
Date de la décision : 27/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 10 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 2025, pourvoi n°22500307


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500307
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