La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2025 | FRANCE | N°22500295

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 2025, 22500295


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2025








Interruption d'instance




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 295 F-B


Pourvoi n° W 23-21.685














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025




M. [R] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-21.685 contre l'ordonnance n° RG : 21/00751 rendue le 12 octobre 2021 par ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2025

Interruption d'instance

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 295 F-B

Pourvoi n° W 23-21.685

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025

M. [R] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-21.685 contre l'ordonnance n° RG : 21/00751 rendue le 12 octobre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Bourges, dans le litige l'opposant :

1°/ à [V] [D], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé le [Date décès 2] 2023,

2°/ aux héritiers de [V] [D], domiciliés [Adresse 3], pris collectivement conformément à l'article 533 du code de procédure civile,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [K], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de [V] [D], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. M. [K] s'est pourvu en cassation le 11 octobre 2023 contre une ordonnance rendue le 12 octobre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Bourges dans une instance l'opposant à [V] [D].

2. [V] [D] est décédé le [Date décès 2] 2023 et son décès a été notifié à M. [K]. Or la notification du décès du défendeur par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué emporte interruption de l'instance.

3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est dès lors interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 17 septembre 2025 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500295
Date de la décision : 27/03/2025
Sens de l'arrêt : Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt

Analyses

PROCEDURE CIVILE


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 12 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 2025, pourvoi n°22500295


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SARL Cabinet François Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500295
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award