La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2025 | FRANCE | N°22500294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 2025, 22500294


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 mars 2025








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 294 F-D


Pourvoi n° Q 22-23.285








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________________

____




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025


La société AX conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-23.285 contre l'arrêt rendu le 9 no...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 294 F-D

Pourvoi n° Q 22-23.285

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025

La société AX conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-23.285 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Connectt travail temporaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Connectt CA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

toutes deux prises en la personne de son représentant légal, la société La Financière Connectt, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société AX conseil, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Connectt travail temporaire et Connectt CA, toutes deux prises en la personne de son représentant légal, la société La Financière Connectt, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2022), se plaignant d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par la société Connectt CA et la société Connectt travail temporaire (les sociétés Connectt), la société AX conseil a saisi, par requête, le président d'un tribunal de commerce à fin de voir désigner un huissier de justice pour effectuer diverses mesures sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

2. Par une ordonnance du 20 août 2021, la requête a été accueillie.

3. Les mesures d'instruction ont été exécutées aux sièges des sociétés Connectt, ainsi que dans un établissement secondaire de la société Connectt CA.

4. Le 5 octobre 2021, la société AX conseil a assigné au fond les sociétés Connectt.

5. Les sociétés Connectt ont saisi un juge des référés pour obtenir la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête, la restitution des pièces saisies par les huissiers de justice et la destruction du procès-verbal de constat.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société AX conseil fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête du 20 août 2021, de prononcer l'annulation des procès-verbaux de constat d'huissier ainsi que les rapports subséquents établis à la suite des saisies opérées, d'ordonner la restitution aux sociétés Connectt des pièces et documents saisis, copiés, séquestrés ou archivés par les huissiers de justice, dont il ne pourra être fait aucun usage, et d'ordonner la destruction de ces procès-verbaux de constat, alors « que le juge saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doit s'assurer de l'existence dans la requête et l'ordonnance, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant le juge de la rétractation, des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement ; qu'en l'espèce, saisie de l'appel interjeté contre l'ordonnance rendue le 18 janvier 2022 par le président du tribunal de commerce de Bobigny qui avait refusé de rétracter une ordonnance sur requête rendue le 20 août 2021, la cour a infirmé ladite ordonnance et rétracté l'ordonnance sur requête en retenant qu' "il ressort de l'ordonnance du 18 janvier 2022 que le président du tribunal de commerce de Bobigny a motivé le non-respect du contradictoire par le fait "qu'en l'occurrence il appert que bien qu'on se situe avant tout lien d'instance, le contentieux entre les deux parties était noué de manière irréductible, bien établi comme il ressortait des échanges entre les parties et pièces produites qui caractérisaient un risque d'évasion ou disparition de pièces probantes, justifiant ainsi des circonstances nécessitant une dérogation au principe de la contradiction". Il résulte des développements qui précèdent que l'ordonnance entreprise ne fait pas état de circonstances susceptibles de justifier qu'il soit procédé non contradictoirement, puisqu'il est renvoyé aux échanges entre les parties et aux pièces produites et énoncé, sans être justifié, que le contentieux entre les parties était noué de manière irrémédiable. Il est ensuite affirmé sans démonstration qu'il y a un risque d'évasion ou disparition de pièces probantes. Il n'y a pas de démonstration que le comportement passé des parties défenderesses pouvait laisser craindre qu'elles fassent disparaître des preuves ni de prise en compte d'éléments propres au cas d'espèce pour justifier qu'il convenait de déroger au principe du contradictoire" ; qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ressort qu'elle s'est bornée, pour rétracter l'ordonnance sur requête, à apprécier la motivation de l'ordonnance qui avait statué avant elle sur la demande de rétractation de ladite ordonnance sur requête, quand elle devait s'assurer de l'existence, dans la requête et l'ordonnance sur requête, de circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement à la mesure de constat ordonnée, la cour d'appel a violé les articles 145, 496, 497 et 561 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile :

7. Le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, doit s'assurer, même d'office, de l'existence, dans la requête et l'ordonnance, de circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.

8. Une cour d'appel, saisie de l'appel d'une décision ayant rétracté une ordonnance prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue et doit statuer sur les mérites de la requête.

9. Pour rétracter l'ordonnance sur requête du 20 août 2021, prononcer l'annulation et la destruction des procès-verbaux de constat d'huissier ainsi que les rapports subséquents établis à la suite des saisies opérées, ordonner la restitution aux sociétés Connectt des pièces et documents saisis, copiés, séquestrés ou archivés, l'arrêt retient qu'il ressort de l'ordonnance du 18 janvier 2022 que le président du tribunal a motivé le non-respect du contradictoire par le fait que le contentieux entre les parties était noué de manière irréductible, bien établi comme il ressortait des échanges entre les parties et pièces produites qui caractérisaient un risque d'évasion ou de disparition de pièces probantes.

10. Il relève que l'ordonnance entreprise ne fait pas état de circonstances susceptibles de justifier qu'il soit procédé non contradictoirement, puisqu'il est renvoyé aux échanges entre les parties et aux pièces produites.

11. Il retient, enfin, qu'il n'y a pas de démonstration que le comportement passé des parties défenderesses pouvait laisser craindre qu'elles fassent disparaître des preuves ni de prise en compte d'éléments propres au cas d'espèce pour justifier qu'il convenait de déroger au principe du contradictoire.

12. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de vérifier, même d'office, s'il existait, dans l'ordonnance et dans la requête, des circonstances justifiant de déroger au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de rejet des conclusions des appelants notifiées le 22 juin 2022, l'arrêt rendu le 9 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Connectt travail temporaire et Connectt CA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Connectt travail temporaire et Connectt CA et les condamne à payer à la société AX conseil la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500294
Date de la décision : 27/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 2025, pourvoi n°22500294


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500294
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award