LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mars 2025
Interruption d'instance
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 277 F-D
Pourvoi n° T 22-18.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
1°/ [B] [H], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé le [Date décès 3] 2024,
2°/ Mme [M] [S], veuve [H], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° T 22-18.274 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à l'association syndicale libre Domaine de La Colle Saint-Pierre, représentée par son syndic en exercice, la société Groupe Foch immo, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de [B] [H] et de Mme [M] [S], veuve [H], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'association syndicale libre Domaine de La Colle Saint-Pierre, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [B] [H] et Mme [M] [H] se sont pourvus en cassation le 27 juin 2022 contre un arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance les opposant à l'association syndicale libre Domaine de La Colle Saint-Pierre.
2. [B] [H] est décédé le [Date décès 3] 2024 à [Localité 4] (06) et son décès a été notifié à la défenderesse, l'association syndicale libre Domaine de La Colle Saint-Pierre, le 8 janvier 2025.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 17 septembre 2025 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.