LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mars 2025
Rectification d'erreur matérielle
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 276 F-D
Requête n° T 22-17.952
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 août 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025
La SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant pour Mme [L] [R], a présenté, le 3 avril 2024, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 10272 F du 28 mars 2024 sur le pourvoi n° T 22-17.952 dans une affaire opposant M. [F] [R], domicilié [Adresse 1], à Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 2].
La SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés et la SCP Lyon-Caen et Thiriez ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision n° 10272 F du 28 mars 2024, pourvoi n° T 22-17.952, en ce que M. [R] est condamné à payer la somme de 3 000 euros à Mme [R] et non à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE la décision n° 10272 F du 28 mars 2024 ;
REMPLACE « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros » par la mention « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.