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26/03/2025 | FRANCE | N°C2500409

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2025, C2500409


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° M 24-82.860 F-D


N° 00409




RB5
26 MARS 2025




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2025






M. [F] [K] [R] [S

] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 22 avril 2024, qui, pour agression sexuelle, violences et menaces, aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 24-82.860 F-D

N° 00409

RB5
26 MARS 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2025

M. [F] [K] [R] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 22 avril 2024, qui, pour agression sexuelle, violences et menaces, aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, trois ans d'inéligibilité, a ordonné le retrait de l'autorité parentale, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [F] [K] [R] [S], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [O] [U] a déposé plusieurs plaintes pour des violences et des viols, commis courant 2018, par son conjoint M. [F] [K] [R] [S].

3. M. [R] [S] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'agression sexuelle, violences et menaces de morts réitérées, aggravées.

4. Après relaxe partielle, le prévenu a été condamné pour le surplus de la prévention à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire et trois ans d'inéligibilité. Le tribunal a en outre prononcé sur les intérêts civils.

5. M. [R] [S], le ministère public et la partie civile ont relevé appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa deuxième branche

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le retrait de l'autorité parentale de M. [R] [S] à l'égard de son enfant mineur [G], né le [Date naissance 1] 2009, alors :

« 1°/ que les dispositions combinées des articles 222-48-2 du code pénal, dans sa version issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, et 378 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, n'autorisaient le retrait de l'autorité parentale qu'à l'encontre d'une personne condamnée pour un crime, et non pour un délit sur la personne de l'autre parent ; qu'en ordonnant le retrait de l'autorité parentale de M. [R] [S] sur son fils mineur, après l'avoir condamné pour des délits sur la personne de l'autre parent, quand sur la période de la prévention, le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ne pouvait être prononcé contre une personne condamnée pour un délit, mais uniquement pour un crime sur la personne de l'autre parent, la cour d'appel a violé les articles 112-1 et 222-48-2, dans sa version issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, du code pénal et 378, dans sa version issue de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010, du code civil, applicables sur la période de prévention ;

3°/ au surplus, que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que le juge ne peut prononcer une mesure de retrait de l'autorité parentale sans mettre les parties en mesure d'en débattre contradictoirement ; qu'en ordonnant d'office le retrait de l'autorité parentale de M. [R] [S] à l'égard de son enfant mineur sans que les parties n'aient été invitées à présenter leurs observations sur ce point la cour d'appel a violé les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 § 1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe suivant lequel le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

8. C'est sans méconnaître les textes visés au moyen que les juges ont prononcé à l'encontre du demandeur, reconnu coupable d'agression sexuelle sur la personne de la mère de son enfant, le retrait de l'autorité parentale sur celui-ci, dès lors que cette mesure de protection était prévue, en ce cas, par les articles 222-48-2 du code pénal et 378 du code civil, dans leur rédaction applicable, pour le premier, à la date des faits, pour le second, lors du prononcé de la décision.

9. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

10. La cour d'appel a ordonné le retrait de l'autorité parentale de M. [R] [S] sur son fils mineur, alors que ni les parties ni le ministère public n'ont présenté d'observations préalables et que, par ailleurs, cette mesure n'avait pas été prononcée par les premiers juges.

11. Cependant, en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui, par application de l'article 222-48-2 du code pénal, était tenue de statuer sur un éventuel retrait de l'autorité parentale du prévenu, au regard des faits pour lesquels celui-ci a été condamné, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

12. En conséquence, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500409
Date de la décision : 26/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 avril 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2025, pourvoi n°C2500409


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500409
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