La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2025 | FRANCE | N°C2500405

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2025, C2500405


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° J 24-80.857 F-D


N° 00405




RB5
26 MARS 2025




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2025






Mme [K] [I]

, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 11 janvier 2024, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 24-80.857 F-D

N° 00405

RB5
26 MARS 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2025

Mme [K] [I], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 11 janvier 2024, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de viol, violences, mise en danger de la vie d'autrui, omission de porter secours, faux et usage, a confirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile pour certains faits et dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque pour les autres.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de Mme [K] [I], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par deux courriers distincts, Mme [K] [I] a, à la suite d'interventions chirurgicales subies en Tunisie puis de soins en France, porté plainte et s'est constituée partie civile contre plusieurs établissements hospitaliers et professionnels de santé, pour des infractions qu'elle a qualifiées viol, violences, mise en danger, faux et usage.

3. Par ordonnance du 6 décembre 2021, le juge d'instruction a déclaré irrecevables les deux constitutions de partie civile de la plaignante, qui ont été jointes.

4. Mme [I] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de Mme [I] en ce qui concerne les faits dénoncés supposés commis en France, alors « que saisie de l'appel formé, en application des articles 87 et 186 du code de procédure pénale, contre l'ordonnance rendue par le juge d'instruction sur la recevabilité d'une constitution de partie civile, la chambre de l'instruction ne saurait, sans excéder les limites de sa saisine, statuer sur le règlement de la procédure ; Qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance du 6 décembre 2021 dont l'exposante a interjeté appel, le magistrat instructeur a exclusivement déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de Mme [I] ; Que, dès lors, en décidant notamment qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la plainte de la partie civile en ce qui concerne les faits dénoncés supposés commis en France, la chambre de l'instruction, qui a excédé les limites de sa saisine, a violé les articles 186 et 206 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles préliminaire et 86 du code de procédure pénale :

6. Il résulte de ces textes que, si la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile, tient de l'article 206 de ce code le pouvoir d'évoquer et de procéder directement au règlement de la procédure, c'est à la condition que les parties aient été appelées à en débattre contradictoirement.

7. En prononçant un non-lieu sans avoir préalablement mis les parties en mesure d'en débattre contradictoirement, alors qu'elle était saisie de l'appel d'une ordonnance d'irrecevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

8. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au non-lieu prononcé pour les faits qui auraient été commis en France. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 11 janvier 2024, mais en ses seules dispositions relatives au non-lieu prononcé pour les faits qui auraient été commis en France, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500405
Date de la décision : 26/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, 11 janvier 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2025, pourvoi n°C2500405


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500405
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award