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26/03/2025 | FRANCE | N°C2500402

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2025, C2500402


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Z 24-82.918 F-D


N° 00402




RB5
26 MARS 2025




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2025






M. [F] [J] a form

é un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 avril 2024, qui l'a déclaré pénalement irresponsable des faits de tentative de meurtre aggravé et apologie de crimes terr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 24-82.918 F-D

N° 00402

RB5
26 MARS 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2025

M. [F] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 avril 2024, qui l'a déclaré pénalement irresponsable des faits de tentative de meurtre aggravé et apologie de crimes terroristes, a prononcé sur une admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ainsi que sur des mesures de sûreté, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [F] [J], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 6 novembre 2023, le juge d'instruction a saisi la chambre de l'instruction en application de l'article 706-120 du code de procédure pénale, afin qu'elle statue sur l'irresponsabilité pénale de M. [F] [J], mis en examen des chefs de tentative de meurtre aggravé et apologie de crimes terroristes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné à M. [J], comme mesure de sûreté, l'interdiction de paraître dans le département des Alpes-Maritimes pendant une durée de vingt ans, alors :

« 1°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que lorsque la chambre de l'instruction prononce un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner à l'encontre de la personne, à titre de mesure de sûreté, l'interdiction de paraître en tout lieu spécialement désigné s'il apparaît, au moment où la décision est rendue, et au vu des éléments du dossier, et notamment de l'expertise de l'intéressé, qu'elle est nécessaire pour prévenir le renouvellement des actes commis par la personne déclarée pénalement irresponsable, pour protéger cette personne, pour protéger la victime ou la famille de la victime, ou pour mettre fin au trouble à l'ordre public résultant de la commission de ces actes ; qu'en se bornant, pour ordonner une mesure d'interdiction de paraître sur le département des Alpes-Maritimes pendant 20 ans à l'encontre de M. [J], à affirmer de façon péremptoire que cette mesure apparaît nécessaire pour prévenir tout réitération de faits de même nature, sans motiver outre mesure sa décision quant aux éléments du dossier, ni par référence aux objectifs de la mesure tels que prévus par l'article D. 47-29-6 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-136, D. 47-29-6 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le juge qui prononce une mesure de sûreté d'interdiction de paraître pour le mis en examen jugé pénalement irresponsable dans le département où vit toute sa famille, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en omettant de rechercher si le prononcé d'une interdiction de paraître sur le département des Alpes-Maritimes à l'encontre de M. [J], département dans lequel il vit et où se trouve toute sa famille, parents et fratrie, pendant une durée de vingt ans, au titre de mesure de sûreté, n'entraînait pas une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 du code civil et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

5. Pour prononcer à l'encontre de M. [J], à titre de mesure de sûreté, vingt ans d'interdiction de paraître dans le département des Alpes-Maritimes, l'arrêt attaqué énonce que, compte tenu des conclusions expertales faisant état d'une dangerosité psychiatrique manifeste de l'intéressé et de la nécessité de garantir la prise de son traitement médicamenteux, notamment sous la forme d'une injection retard, de nature à contrecarrer les risques d'un arrêt volontaire de traitement, une mesure d'hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du code de la santé publique apparaît nécessaire, outre le prononcé de mesures de sûreté énumérées dans le dispositif pendant une durée de vingt ans, afin de prévenir toute réitération de faits de même nature.

6. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

7. En effet, d'une part, elle s'est déterminée conformément aux dispositions de l'article D. 47-29-6 du code de procédure pénale selon lesquelles peuvent être prononcées les mesures prévues par l'article 706-136 du même code s'il apparaît, notamment, qu'elles sont nécessaires pour prévenir le renouvellement des actes commis par la personne déclarée pénalement irresponsable.

8. D'autre part, le contrôle, en application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, du caractère proportionné de l'atteinte portée au respect de la vie privée et familiale, découlant d'une mesure de sûreté, ne s'impose au juge qu'au cas où cette garantie est invoquée.

9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500402
Date de la décision : 26/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 avril 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2025, pourvoi n°C2500402


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500402
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