LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 24-84.408 F-D
N° 00398
RB5
26 MARS 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2025
M. [J] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 338 de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 19 juin 2024, qui, pour appels téléphoniques malveillants aggravés, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [J] [M], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [J] [M] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, des chefs de violences aggravées, contravention de violences, et appels téléphoniques malveillants réitérés.
3. Cette juridiction, après requalification, l'en a déclaré coupable.
4. M. [M] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
5. La cour d'appel a relaxé M. [M] des faits de violences.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [M] à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, alors « qu'en condamnant l'exposant à huit mois d'emprisonnement avec sursis (arrêt, page 14), tout en énonçant dans les motifs de sa décision que la gravité des faits et la personnalité du prévenu commandent que soit prononcée à son encontre une peine d'emprisonnement d'une durée de quatre mois, et qu'il convient d'assortir cette peine du sursis simple, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. L'arrêt attaqué condamne M. [M] a huit mois d'emprisonnement avec sursis.
10. En prononçant ainsi, alors que, dans les motifs de la décision, il est énoncé que l'intéressé doit être condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 19 juin 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.