LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 24-85.254 F-D
N° 00396
RB5
26 MARS 2025
CASSATION
DÉCHÉANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 MARS 2025
[G] [W] ainsi que Mme [M] [T] et M. [C] [W], civilement responsables, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre des mineurs, en date du 2 juillet 2024, qui, pour abstention d'empêcher un délit contre l'intégrité corporelle, a prononcé à l'encontre de la première un avertissement judiciaire et a statué sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit pour [G] [W].
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de [G] [W], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 26 mai 2023, le juge des enfants a déclaré [G] [W] coupable d'abstention, par son action immédiate, d'empêcher un délit contre l'intégrité corporelle, a prononcé à son encontre un avertissement judiciaire et a statué sur l'action civile.
3. [G] [W], ses parents Mme [M] [T] et M. [C] [W] et le ministère public ont relevé appel.
Déchéance des pourvois formés par Mme [T] et M. [W]
4. Mme [T] et M. [W] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens proposés pour [G] [W]
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré [G] [W] coupable de ne pas avoir empêché, par son action immédiate, un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de [R] [O] et de s'être abstenue volontairement de le faire et a prononcé à son encontre un avertissement judiciaire, alors « que l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; que
cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie et constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; que l'arrêt ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu en son rapport ; qu'en s'abstenant d'effectuer la formalité du rapport, la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller.
7. Cette formalité substantielle, nécessaire à l'information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.
8. Ni l'arrêt attaqué ni, en l'absence de visa par le président, prévu par l'article 453 du code de procédure pénale, la note d'audience, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer que la formalité rappelée ci-dessus a été respectée.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
Sur les pourvois formés par Mme [M] [T] et M. [C] [W] :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Sur le pourvoi formé par [G] [W] :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 2 juillet 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.