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26/03/2025 | FRANCE | N°52500342

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 52500342


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC. / ELECT


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 mars 2025








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 342 F-D


Pourvoi n° Z 24-12.607








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025


Le syndicat CGT des gérants non-salariés Distribution Casino France, dont le siège est Union locale CGT, [Adresse 9], a formé le pourvo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mars 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 342 F-D

Pourvoi n° Z 24-12.607

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025

Le syndicat CGT des gérants non-salariés Distribution Casino France, dont le siège est Union locale CGT, [Adresse 9], a formé le pourvoi n° Z 24-12.607 contre le jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Distribution Casino France - Casino services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au syndicat SNTA-FO Casino, dont le siège est Géant [Localité 24], [Adresse 26],

3°/ au syndicat UNSA Casino, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ au syndicat SNGC CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 14],

6°/ à Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 19],

7°/ à M. [MW] [A], domicilié [Adresse 11],

8°/ à Mme [YB] [TJ], domiciliée [Adresse 6],

9°/ à M. [O] [RN], domicilié [Adresse 7],

10°/ à Mme [N] [R], domiciliée [Adresse 13],

11°/ à M. [I] [HI], domicilié [Adresse 25],

12°/ à Mme [S] [DT], domiciliée [Adresse 27],

13°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 3],

14°/ à Mme [F] [LA], domiciliée [Adresse 20],

15°/ à M. [L] [ZT], domicilié [Adresse 17],

16°/ à M. [FM] [II], domicilié [Adresse 16],

17°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 5],

18°/ à M. [O] [K], domicilié [Adresse 6],

19°/ à Mme [VF] [U], domiciliée [Adresse 22],

20°/ à M. [M] [OS], domicilié [Adresse 21],

21°/ à Mme [CT] [P], domiciliée [Adresse 10],

22°/ à M. [T] [JE], domicilié [Adresse 8],

23°/ à Mme [X] [AX], domiciliée [Adresse 12],

24°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 18],

25°/ à Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 15],

26°/ à M. [XB] [WF], domicilié [Adresse 23],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat CGT des gérants non-salariés Distribution Casino France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France - Casino services, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 27 février 2024), la société Distribution Casino France, filiale du groupe Casino, exploite notamment des magasins dits « intégrés » dont la gestion est confiée à des gérants non-salariés.

2. Au sein de la société Casino Distribution France, entreprise à établissements multiples, les gérants non-salariés relèvent de la branche « proximité », elle-même divisée en trois directions régionales intégrées, la direction régionale Ouest, la direction régionale Sud-Est et la direction régionale Centre-Est.

3. En vue de la tenue des élections pour le renouvellement des mandats des élus au comité de représentation des gérants non-salariés, qui venaient à échéance le 28 mai 2023, la société a convoqué les organisations syndicales à la négociation d'un protocole d'accord préélectoral.

4. Un protocole d'accord préélectoral a été conclu le 28 mars 2023 entre la société Distribution Casino France et les organisations syndicales CFE-CGC, FO et UNSA.

5. Les élections se sont déroulées du 9 au 15 mai 2023.

6. Par requête du 26 mai 2023, le syndicat CGT des gérants non-salariés Distribution Casino France (le syndicat CGT) a saisi le tribunal judiciaire d'une demande en annulation des élections des membres du comité de représentation des gérants non-salariés de la région Centre-Est de la société Distribution Casino France, titulaires et suppléants. Il demandait en outre devant le tribunal judiciaire la nullité du protocole d'accord préélectoral.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième, neuvième et dixième branches et en sa septième branche en ce qu'il fait grief au jugement de rejeter la demande d'annulation du protocole d'accord préélectoral

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Le syndicat CGT fait grief au jugement de rejeter sa demande tendant à l'annulation du protocole d'accord préélectoral du 28 mars 2023 et à l'annulation du premier tour des élections des membres du comité de représentation des gérants non-salariés de la région Centre-Est en raison d'un risque de violation de la confidentialité et de la sincérité du scrutin, alors « que l'employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle par ces derniers de l'effectif de l'entreprise et de la régularité des listes électorales ; que le syndicat CGT GNS soutenait que la société Distribution Casino services avait refusé d'accéder à ses demandes répétées que lui soit fourni tout élément utile lui permettant d'opérer ces contrôles alors que sur les listes communiquées lors de la négociation préélectorale, étaient indiqués comme électeurs et éligibles un certain nombre de personnes identifiées qui, selon les informations transmises par ailleurs par la direction, ne faisaient plus partie des effectifs comme ayant quitté la société entre les mois de février et mai 2023 ; que pour considérer qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de loyauté ne pouvait être relevé, le tribunal s'est borné à retenir que dans un mail du 20 avril 2023 adressé au syndicat CGT, la société a indiqué que l'établissement des listes des gérants mandataires remises aux syndicats lors de la négociation préélectorale était réalisé à partir de l'affiliation obligatoire des gérants mandataires non-salariés aux assurances sociales du régime général et qu'elle justifiait de l'actualisation de la liste électorale avant le premier tour des élections à partir de cette affiliation ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il y était invité, si le refus de la société Distribution Casino services de communiquer au syndicat CGT les éléments à partir desquels avaient été établies les listes des effectifs des gérants mandataires présents dans l'entreprise qui lui auraient permis de vérifier la situation précise des personnes concernées ne caractérisait pas un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté constituant une cause de nullité de l'accord préélectoral et des élections organisées sur la base de celui-ci, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-6, L. 2314-32 ainsi que L. 7322-1 du code du travail et de l'article 36 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés ''gérants-mandataires non-salariés''. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article L. 2314-28 du code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.

10. L'employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, et sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité des listes électorales.

11. Le jugement retient que les listes des effectifs remises aux syndicats sont établies à partir de l'affiliation obligatoire des gérants mandataires non-salariés aux assurances sociales du régime général, que la société justifie de l'actualisation de la liste électorale avant le premier tour des élections à partir de l'affiliation obligatoire des gérants mandataires non-salariés aux assurances sociales du régime général et qu'aucun manquement de l'employeur à ses obligations de loyauté ne peut être relevé.

12. Le tribunal, devant lequel, dans ses conclusions, le syndicat CGT n'identifiait pas dans sa demande de communication d'autres documents existants que le document unique du personnel qui ne concerne que les salariés, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

Sur le moyen, pris en sa septième branche, en ce qu'il fait grief au jugement de rejeter la demande d'annulation du premier tour des élections des membres du comité de représentation des gérants non-salariés de la région Centre-Est

Enoncé du moyen

13. Le syndicat CGT fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation du premier tour des élections des membres du comité de représentation des gérants non-salariés de la région Centre-Est en raison d'un risque de violation de la confidentialité et de la sincérité du scrutin, alors « que selon l'article R. 2314-9 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique utilisé pour les élections au sein des institutions représentatives du personnel est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8 du même code ; que si ce texte n'impose pas nécessairement qu'une telle expertise soit diligentée avant chaque scrutin, il appartient à l'employeur qui entend se dispenser de sa réalisation d'établir que le système de vote électronique utilisé pour les opérations électorales dans son entreprise n'a pas subi de modification substantielle depuis la dernière expertise indépendante à laquelle il a été soumis et non au demandeur à l'annulation des élections de rapporter la preuve de l'existence d'une modification substantielle de la conception dudit système de vote ; que le tribunal judiciaire, qui a mis à la charge du syndicat CGT GNS la preuve de ce que la version 5.16.1.16 du système de vote Alphavote édité par la société Kercia, utilisée pour les élections litigieuses se tenant au sein de la société Distribution Casino services, constituait une modification substantielle de la version 5.16.1.15 ayant été expertisée par la société Expertis lab le 16 janvier 2023 pour des élections se déroulant au sein au sein de l'agglomération, de la mairie et du CCAS de Mont-de-Marsan, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article R. 2314-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

14. L'article R. 2314-9 du code du travail, selon lequel, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique utilisé pour les élections au sein des institutions représentatives du personnel est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8 du même code, n'impose pas, en l'absence de modification substantielle de ce système, qu'une telle expertise soit diligentée avant chaque scrutin.

15. Le jugement retient que la société justifie d'un rapport d'expertise réalisé par la société Demaeter le 12 octobre 2022 portant sur la solution de vote par internet Alphavote version 5.16.0.11, d'un rapport d'expertise réalisé par la société Itekia le 25 novembre 2022 portant sur cette solution de vote par internet dans sa version 5.16.0.10, d'un rapport d'expertise réalisé par la société Expertis lab le 16 janvier 2023 portant sur la solution de vote dans sa version 5.16.0.15, que les expertises ont été réalisées par des sociétés indépendantes conformément aux règles légales et réglementaires, que le système de vote mis en oeuvre dans sa version du 16 janvier 2023 était conforme aux règles légales et réglementaire et que le syndicat CGT ne rapporte pas la preuve de ce que la version utilisée constitue une modification substantielle de sa conception.

16. Le tribunal a pu en déduire qu'il avait été satisfait aux prescriptions de l'article R. 2314-9 du code du travail.

17. Le grief n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500342
Date de la décision : 26/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 27 février 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2025, pourvoi n°52500342


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500342
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