LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 mars 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 335 F-D
Pourvoi n° M 23-14.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
La société Leroy Merlin France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement situé [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-14.040 contre l'arrêt rendu le 17 février 2023 par la cour d'appel de Douai (14e chambre), dans le litige l'opposant au comité social et économique d'établissement Leroy Merlin [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Leroy Merlin France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du comité social et économique d'établissement Leroy Merlin [Localité 3], après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 février 2023), la société Leroy Merlin France (la société) exploite cent trente-cinq magasins de distribution de matériels de bricolage, dont l'un se trouve à Waziers. Elle a créé un outil logistique dénommé « Login » destiné à simplifier la logistique des magasins et la gestion des stocks, outil digital de guidage des salariés pour leur donner l'information la plus fiable et rapide sur l'emplacement d'un produit ou d'un matériel de la réception des marchandises à leur mise en rayon. Cet outil a été déployé dans certains établissements à titre expérimental en 2018 puis suspendu en 2019 avant d'y être à nouveau installé dans la perspective, à terme, d'un déploiement national.
2. La société dispose d'un comité social et économique central au niveau national (le CSEC) et de comités sociaux et économiques d'établissement (CSE), dont l'un au sein du magasin de [Localité 3].
3. En février 2021, une procédure d'information et de consultation a été conduite au sein du CSEC sur les modalités de déploiement du nouvel outil logistique. Ce dernier a ensuite été déployé au sein de l'établissement de [Localité 3].
4. Invoquant l'absence de consultation préalable, le CSE d'établissement de Waziers (le comité d'établissement) a, par acte du 8 mars 2022, assigné la société devant le juge des référés du tribunal judiciaire sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, recodifié à l'article 835, pour obtenir la suspension, sous astreinte, du déploiement de l'outil logistique « Login » au sein du magasin de Waziers jusqu'à ce que la procédure d'information et de consultation ait été accomplie ou jusqu'à la date qui résultera d'un meilleur accord des parties ainsi que sa consultation sur la version de l'outil « Login » utilisé dans le cadre du déploiement ou, tout au moins, sur l'évolution prévisible du déploiement et de ses options suivant le calendrier référence établi par le siège (light, medium, full), sur le rythme des sorties des réapprovisionnements automatiques (une fois par jour, par semaine ou selon une autre fréquence), sur le choix de la précision de l'adressage (au rayon, à l'allée, au mètre linéaire, au rayon puis deux puis trois), sur l'existence d'un comité de pilotage et son éventuelle composition, sur les modalités de formation et de recours au prestataire informatique et plus généralement sur toutes les conséquences que ces choix auront sur les conditions de travail des salariés du magasin, notamment s'agissant du stress et des risques psychosociaux en ce qu'ils relèvent du chef de cet établissement.
5. La société a soulevé, en défense, des exceptions de nullité de l'assignation ainsi qu'une fin de non-recevoir tout en soutenant que la contestation ne relevait pas des pouvoirs du juge des référés et était contraire à l'article L. 2316-20 du code du travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
7. La société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'assignation en justice et, en conséquence, d'ordonner la consultation du comité d'établissement s'agissant du choix de la version « Login » pour le déploiement ou tout au moins de l'évolution prévisible de déploiement de ces options suivant le calendrier référence établi par le siège (light, medium, full), le rythme de sorties des réapprovisionnements automatiques (une fois par jour, par semaine...), le choix de la précision de l'adressage (au rayon, à l'allée, au mètre linéaire, au rayon puis deux puis trois), l'existence d'un comité de pilotage et son éventuelle composition, les modalités de formation, les modalités de recours au prestataire informatique et plus généralement toutes les conséquences que ces choix auront sur les conditions de travail des salariés du magasin, notamment s'agissant du stress et des risques psychosociaux, et ce, en qu'ils relèvent de la compétence du chef de cet établissement, d'ordonner la suspension du déploiement de « Login » au sein du magasin de [Localité 3] de Leroy Merlin France jusqu'à ce que la procédure d'information consultation du comité d'établissement ait été accomplie ou jusqu'à la date qui résultera d'un meilleur accord des parties, et d'assortir la mesure de suspension d'une astreinte contre la société d'un montant de 6 000 euros par jour de retard à courir à compter du huitième jour suivant la date de la signification de l'ordonnance, sur une période de deux mois, alors « que le juge des référés ne peut ordonner, pour mettre au fin à un trouble manifestement illicite, que des mesures qui ont été valablement demandées ; qu'en affirmant qu'indépendamment d'un éventuel dépassement du mandat, le juge des référés disposait en tout état de cause du pouvoir souverain dans le choix des mesures, par exemple conservatoires, propres à faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article L. 2315-23 du code du travail et les articles 4, 5, 117, 834 et 835 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
9. Il en résulte que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate et peut, en fonction de son appréciation des intérêts des parties en présence, prononcer une mesure différente de celle qui était demandée.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. La société fait grief à l'arrêt d'ordonner la consultation du comité d'établissement s'agissant du choix de la version « Login » pour le déploiement ou tout au moins de l'évolution prévisible de déploiement de ces options suivant le calendrier référence établi par le siège (light, medium, full), le rythme de sorties des réapprovisionnements automatiques (une fois par jour, par semaine...), le choix de la précision de l'adressage (au rayon, à l'allée, au mètre linéaire, au rayon puis deux puis trois), l'existence d'un comité de pilotage et son éventuelle composition, les modalités de formation, les modalités de recours au prestataire informatique et plus généralement toutes les conséquences que ces choix auront sur les conditions de travail des salariés du magasin, notamment s'agissant du stress et des risques psychosociaux, et ce, en qu'ils relèvent de la compétence du chef de cet établissement, d'ordonner la suspension du déploiement de « Login » au sein du magasin de [Localité 3] de Leroy Merlin France jusqu'à ce que la procédure d'information consultation du comité d'établissement ait été accomplie ou jusqu'à la date qui résultera d'un meilleur accord des parties, et d'assortir la mesure de suspension d'une astreinte contre la société d'un montant de 6 000 euros par jour de retard à courir à compter du huitième jour suivant la date de la signification de l'ordonnance, sur une période de deux mois, alors « qu'il résulte des articles L. 2316-1, L. 2316-2 et L. 2316-20 du code du travail que seul le comité social et économique central est consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise et qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements, ainsi que sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements, et que le comité social et économique d'établissement n'est pour sa part consulté que sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques au seul établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; qu'en l'espèce, pour considérer que le comité social et économique de l'établissement de Waziers aurait dû être consulté sur la mise en place du projet ''Login'', la cour d'appel a énoncé, par motifs propres, que le CSE se prévalait notamment de la note d'information remise aux élus qui énonçait que le dispositif devait être déployé de façon progressive dans les magasins en fonction de leurs situations respectives et qui serait au choix des directeurs de magasin, que la note détaillait l'ensemble des questions concernées au sein de chaque magasin que reprenait dans son dispositif l'ordonnance attaquée, que le directeur des ressources humaines de la société avait d'ailleurs insisté lors d'échanges avec le CSEC sur le fait que "Le light, medium, full permet[tait] à chaque magasin d'adapter son déploiement selon sa maturité et son niveau de préparation", que le déploiement de l'outil logistique n'avait pas été le même en fonction des établissements, que la mise en place de l'outil logistique impliquait fondamentalement, d'une part, la formation des équipes et leur accompagnement, variable d'un magasin à l'autre, outre l'apparition d'une nouvelle compétence, celle de salarié chargé du "coaching", d'autre part, une nouvelle configuration électronique et matérielle des lieux, différente en fonction de l'ancienneté des magasins, et que si selon l'employeur, il ne s'agissait pas de mesures spécifiques mais générales puisque de genre similaire, et communes, à chaque établissement, la mise en place du nouvel outil dépendait trop de la situation de chaque magasin ; que par motifs adoptés, elle a affirmé que la création de nouveaux gestes métiers résultant de la mise en place de l'outil numérique ''Login'' nécessitant, préalablement la formation du personnel de l'établissement, la promotion de certains de ses collaborateurs au rang de coach login, le déplacement de ses salariés dans des magasins école, constituent des mesures d'adaptation relevant des prérogatives de direction du chef d'établissement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques au seul établissement de Waziers et relevant de la compétence du chef de cet établissement, de sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble l'article 835 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
12. Aux termes de l'article L. 2316-20 du code du travail, le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
13. Selon l'article L. 2312-8, 4°, de ce code, dans sa rédaction alors applicable, le comité social et économique d'entreprise est informé et consulté sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
14. Selon l'article L. 2316-1, alinéa 2, 4°, du même code, dans sa rédaction alors applicable, le comité social et économique central d'entreprise est seul consulté sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l'article L. 2312-8.
15. Il en résulte que le comité social et économique d'établissement est informé et consulté sur toute mesure d'adaptation, relevant de la compétence du chef de cet établissement et spécifique à cet établissement, des aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail arrêtés au niveau de l'entreprise, dès lors que cette mesure d'adaptation n'est pas commune à plusieurs établissements.
16. D'abord, l'arrêt relève que la note d'information remise aux élus énonce que le dispositif doit être déployé de façon progressive dans les magasins en fonction de leurs situations respectives et au choix des directeurs de magasin et que cette note détaille l'ensemble des questions concernées au sein de chaque magasin.
17. Ensuite, l'arrêt constate que le directeur des ressources humaines de la société a insisté, lors d'échanges avec le CSEC, sur le fait que « Le light, medium, full permet à chaque magasin d'adapter son déploiement selon sa maturité et son niveau de préparation » et qu'il ressort des propres pièces de la société que le déploiement de l'outil logistique n'a pas été le même en fonction des établissements.
18. Enfin, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la création de nouveaux gestes métiers résultant de la mise en place et l'utilisation de l'outil numérique « Login » nécessitant, préalablement à la formation du personnel de l'établissement, la promotion de certains de ses collaborateurs au rang de coach login, le déplacement de ses salariés dans des magasins école, constituent des mesures d'adaptation, relevant des prérogatives de direction du chef d'établissement, au sens des dispositions de l'article L. 2316-20 du code du travail, lesquelles imposent la consultation préalable du comité social et économique d'établissement et souligne que la mise en place de l'outil logistique implique, d'une part la formation des équipes et leur accompagnement, variable d'un magasin à l'autre, outre l'apparition d'une nouvelle compétence, soit celle de salarié chargé du « coaching », d'autre part une nouvelle configuration électronique et matérielle des lieux, différente en fonction de l'ancienneté des magasins, de sorte que la mise en place du nouvel outil dépend de la situation de chaque magasin.
19. En l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu ordonner la consultation du comité d'établissement et la suspension du déploiement de « Login » au sein du magasin de Waziers de Leroy Merlin France jusqu'à ce que la procédure d'information consultation du comité d'établissement ait été accomplie.
20. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Leroy Merlin France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Leroy Merlin France et la condamne à payer au comité social et économique d'établissement Leroy Merlin [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.