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26/03/2025 | FRANCE | N°52500323

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 52500323


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC. / ELECT


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 mars 2025








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 323 F-D


Pourvoi n° J 24-12.455






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

___________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025


1°/ M. [N] [S], domicilié [Adresse 2],


2°/ le Syndicat national de l'encadrement des professions des études et des conseils,


3°/ la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mars 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 323 F-D

Pourvoi n° J 24-12.455

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025

1°/ M. [N] [S], domicilié [Adresse 2],

2°/ le Syndicat national de l'encadrement des professions des études et des conseils,

3°/ la Fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie,

tous deux ayant leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 24-12.455 contre le jugement rendu le 21 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société McKinsey & Company, Inc. France, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], du Syndicat national de l'encadrement des professions des études et des conseil et de la Fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société McKinsey & Company, Inc. France, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, Mme Canas, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 21 février 2024), la société McKinsey & Company, Inc. France (la société), qui emploie 696 salariés dont 674 cadres, est dotée d'un comité social et économique (le comité). Au mois d'octobre 2023, la société a organisé les élections des membres du comité. A l'issue du premier tour, M. [S], présenté sur la liste commune du Syndicat national de l'encadrement des professions des études et des conseils (SNEPEC) et de la Fédération nationale du personnel de l'encadrement de l'informatique, des études, du conseil et de l'ingénierie (FIECI CFE-CGC), affiliés l'un et l'autre à la CFE-CGC, a recueilli plus de 10 % des suffrages exprimés. Le quorum n'étant pas atteint, un second tour a été organisé le 27 octobre 2023, pour lequel deux listes sans étiquette syndicale ont été présentées, dont celle comportant la seule candidature de M. [S], qui n'a pas été élu.

2. Par lettre du 17 octobre 2023, la FIECI CFE-CGC et le SNEPEC ont désigné M. [S] en qualité de délégué syndical.

3. Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette désignation.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

5. Le SNEPEC, la FIECI CFE-CGC et M. [S] font grief au jugement d'annuler la désignation de ce dernier en qualité de délégué syndical, alors :

« 4°/ que l'appréciation des critères pour déterminer la représentativité du syndicat ne doit pas être exclusivement effectuée au regard de la période correspondant au cycle électoral ayant précédé la contestation ; qu'en limitant à la période du cycle électoral 2019-2023" l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales FIEC CFE-CGC et SNEPEC et, dès lors, en refusant de tenir compte de l'activité et l'expérience de ces syndicats implantés au sein de la société McKinsey & Company depuis 2004, le tribunal a violé l'article L. 2121-1du code du travail ;

5°/ qu'en refusant de prendre en considération l'activité de M. [S] pour apprécier l'influence des organisations syndicales FIEC CFE-CGC et SNEPEC au motif inopérant que le salarié était élu sans étiquette lors du cycle 2019-2023", le tribunal a violé l'article L. 2121-1 6° du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, font l'objet, dans un périmètre donné, d'une appréciation globale pour toute la durée du cycle électoral.

7. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal judiciaire a constaté que si la précédente déléguée syndicale CFE-CGC avait exercé une activité syndicale jusqu'en 2018, une telle activité durant le cycle électoral 2019-2023 n'était pas démontrée, que la CFE-CGC n'avait présenté aucun candidat lors des précédentes élections, que M. [S] avait été élu sans étiquette syndicale durant la même période, que si ce dernier avait obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés lors du premier tour des élections en octobre 2023, il n'avait recueilli que deux votes rapportés à un effectif de 674 cadres constituant l'effectif électoral et que le SNEPEC et la FIECI CFE-CGC ne justifiaient que de deux adhérents dans la société acquittant des cotisations d'un montant annuel de 234 euros.

8. Le tribunal judiciaire qui, ayant procédé à une appréciation globale des critères tenant à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté et à l'audience électorale, a estimé que le SNEPEC et la FIECI CFE-CGC n'étaient pas représentatifs au niveau de l'entreprise, n'encourt pas les critiques du moyen.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500323
Date de la décision : 26/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 21 février 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2025, pourvoi n°52500323


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500323
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