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26/03/2025 | FRANCE | N°52500316

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 52500316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 mars 2025








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 316 F-D


Pourvoi n° J 23-21.099








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____

____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025


L'Association des maires du Var, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-21.099 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2023 par ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mars 2025

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 316 F-D

Pourvoi n° J 23-21.099

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025

L'Association des maires du Var, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-21.099 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de l'Association des maires du Var, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juillet 2023), Mme [K] a été engagée le 2 janvier 2001 en qualité d'agent administratif par l'Association des maires du Var (l'association), puis à compter du 3 février 2005, en qualité de mission-contrôleur.

2. Convoquée le 29 avril 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle, la salariée a adhéré à ce dispositif par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai 2016, reçue par l'employeur le 23 mai 2016.

3. Entre-temps, l'association a adressé le 20 mai 2016 à la salariée une lettre lui notifiant le motif économique de la rupture et valant lettre de licenciement en cas de refus d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. L'association fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que l'information relative au motif économique du licenciement doit être portée à la connaissance du salarié par tout document écrit au plus tard au moment de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ; que le salarié manifeste sa volonté de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle en remettant à l'employeur le bulletin d'acceptation dûment complété et signé ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que la salariée, licenciée pour motif économique le 20 mai 2016, a adressé à l'association des maires du Var son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, par lettre recommandée du 19 mai 2016, reçue par l'employeur, le 23 mai 2016 ; que pour dire que le licenciement pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré qu'il convenait de tenir compte de la date à laquelle la salariée avait expédié son bulletin d'adhésion, soit le 19 mai 2016, et non pas de la date de réception de cette adhésion par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, cependant que seule la remise par le salarié à son employeur du bulletin d'acceptation dûment complété et signé vaut acceptation du dispositif et que seule la date de remise effective du bulletin entre les mains de l'employeur doit être prise en compte, une date limite pour l'accomplissement de l'obligation de l'employeur d'informer le salarié des motifs économiques du licenciement ne pouvant lui être imposée que s'il a eu effectivement et contradictoirement connaissance de cette date limite, la cour 'appel a violé l'article 5 § 1 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail ;

2°/ que lorsqu'il doit proposer au salarié un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur peut énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié, au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié ; qu'en l'absence de disposition légale prévoyant un formalisme de notification particulier, l'employeur peut informer le salarié des motifs économiques ayant conduit à la rupture de son contrat par des comptes-rendus de réunions auxquelles le salarié a participé ; qu'en l'espèce, l'association faisait valoir qu'elle avait convoqué une réunion extraordinaire du personnel le 23 mars 2016, soit un mois avant l'engagement de la procédure de licenciement au cours de laquelle les graves difficultés financières de la structure avaient été présentées, contraignant à envisager plusieurs suppressions de postes, qu'à l'issue de cette réunion, un compte rendu avait été dressé et porté à la connaissance de la salariée, présente à ladite réunion, qu'elle était donc bien informée du motif simple et précis de son licenciement avant la procédure engagée à son encontre, qu'une note technique sur les difficultés économiques établie par l'expert-comptable de l'Association avait été relatée à la salariée le jour de l'entretien préalable et que le personnel avait confirmé que l'intéressée, comme les autres salariés, avait bien reçu toutes informations relatives aux difficultés économiques rencontrées par l'association, préalablement aux procédures de licenciement engagées à leur encontre ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que, peu importait que la salariée ait pu avoir connaissance, par les informations reçues de la direction de l'association ou en raison de ses fonctions, des difficultés économiques de l'association ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer les raisons pour lesquelles les informations écrites que lui avait adressées l'association, notamment le compte rendu de la réunion extraordinaire de l'ensemble du personnel du 23 mars 2016 et la note technique sur les difficultés économiques établie par l'expert ne répondaient pas aux exigences légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-16, L. 1233-15, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte des articles 4 et 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015 agréée par arrêté du 16 avril 2015 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
L'acceptation intervient au moment où le salarié adresse à son employeur le bulletin d'acceptation.

8. C'est donc à juste titre que la cour d'appel a retenu que la date d'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle devait être fixée au 19 mai 2016, date de la signature et de l'expédition par elle du bulletin d'adhésion, peu important la date de réception de cette adhésion par l'employeur ou la circonstance que le dossier destiné à Pôle emploi en vue de la mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle ait été complété postérieurement.

9. Ayant ensuite constaté qu'aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture du contrat de travail n'avait été remis ou adressé à la salariée au cours de la procédure de licenciement engagée le 29 avril 2016 et avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, elle en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association des maires du Var aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association des maires du Var et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500316
Date de la décision : 26/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 13 juillet 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2025, pourvoi n°52500316


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500316
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