LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 313 F-D
Pourvois n°
U 24-11.889
V 24-11.890
W 24-11.891
X 24-11.892
Y 24-11.893
Z 24-11.894
A 24-11.895
B 24-11.896
C 24-11.897
D 24-11.898
E 24-11.899
F 24-11.900
H 24-11.901
G 24-11.902
J 24-11.903
K 24-11.904
M 24-11.905
N 24-11.906
P 24-11.907
Q 24-11.908
R 24-11.909
S 24-11.910
T 24-11.911
U 24-11.912
V 24-11.913
W 24-11.914
X 24-11.915
Y 24-11.916
Z 24-11.917
A 24-11.918
B 24-11.919
C 24-11.920
D 24-11.921
E 24-11.922
F 24-11.923
H 24-11.924
G 24-11.925
J 24-11.926
K 24-11.927
M 24-11.928
N 24-11.929
P 24-11.930
Q 24-11.931
R 24-11.932
S 24-11.933
T 24-11.934
U 24-11.935
V 24-11.936
W 24-11.937
X 24-11.938
Y 24-11.939
Z 24-11.940
A 24-11.941
B 24-11.942
C 24-11.943
D 24-11.944
E 24-11.945
F 24-11.946
H 24-11.947
G 24-11.948
J 24-11.949
K 24-11.950
M 24-11.951
N 24-11.952
P 24-11.953
Q 24-11.954
R 24-11.955
S 24-11.956
T 24-11.957
U 24-11.958
V 24-11.959
W 24-11.960
X 24-11.961
Y 24-11.962
Z 24-11.963
A 24-11.964
B 24-11.965 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 MARS 2025
1°/ M. [U] [X], domicilié [Adresse 55],
2°/ M. [JS] [G], domicilié [Adresse 73],
3°/ Mme [AB] [AU], domiciliée [Adresse 11], agissant en qualité d'ayant droit d'[A] [C] [AU], décédé,
4°/ M. [KK] [L], domicilié [Adresse 58],
5°/ M. [HA] [J], domicilié [Adresse 81],
6°/ Mme [RG] [ZI], épouse [I], domiciliée [Adresse 54],
7°/ M. [VA] [Z], domicilié [Adresse 32],
8°/ M. [H] [F], domicilié [Adresse 68],
9°/ M. [RP] [S], domicilié [Adresse 78],
10°/ M. [TD] [D], domicilié [Adresse 20],
11°/ M. [IR] [K], domicilié [Adresse 65],
12°/ M. [OM] [P], domicilié [Adresse 12],
13°/ M. [LS] [N], domicilié [Adresse 27],
14°/ M. [IH] [N], domicilié [Adresse 75],
15°/ M. [KH] [E], domicilié [Adresse 6],
16°/ M. [VA] [FG], domicilié [Adresse 38],
17°/ M. [XY] [WH], domicilié [Adresse 82],
18°/ Mme [LI] [RM], domiciliée [Adresse 34],
19°/ Mme [WU] [CW], domiciliée [Adresse 24],
20°/ Mme [ZF] [CW], domiciliée chez M. [FP] [PF] [Adresse 4],
toutes trois agissant en qualité d'ayant droit de [AX] [RM], décédé,
21°/ M. [OM] [KB], domicilié [Adresse 10],
22°/ M. [LV] [AU], domicilié [Adresse 52],
23°/ M. [LL] [GU], domicilié [Adresse 44],
24°/ M. [CP] [NI], domicilié [Adresse 57],
25°/ Mme [HG] [GX],
26°/ M. [V] [GX],
tous deux domiciliés [Adresse 74], agissant en qualité d'ayant droit de [LO] [GX], décédé,
27°/ M. [AX] [UR], domicilié [Adresse 79],
28°/ M. [H] [ZO], domicilié [Adresse 71],
29°/ M. [WE] [YB], domicilié [Adresse 83],
30°/ M. [IH] [UN], domicilié [Adresse 51],
31°/ Mme [MB] [DP], épouse [DT], domiciliée [Adresse 56],
32°/ Mme [WN] [DT], domiciliée [Adresse 39],
toutes deux agissant en qualité d'ayant droit de [KH] [DT], décédé,
33°/ M. [FP] [ZS], domicilié [Adresse 36],
34°/ M. [IB] [TG], domicilié [Adresse 31],
35°/ M. [UU] [NF], domicilié [Adresse 2],
36°/ M. [NC] [DM], domicilié [Adresse 29],
37°/ M. [IR] [KE], domicilié [Adresse 1],
38°/ Mme [IK] [XV], domiciliée [Adresse 15],
39°/ Mme [R] [TJ], domiciliée [Adresse 7],
40°/ M. [UU] [TJ], domicilié [Adresse 84],
41°/ Mme [ZL] [TJ], domiciliée [Adresse 25],
42°/ M. [W] [TJ], domicilié [Adresse 80],
tous quatre agissant en qualité d'ayant droit de [OT] [TJ], décédé,
43°/ M. [KK] [UX], domicilié [Adresse 45],
44°/ M. [MZ] [FA], domicilié [Adresse 8],
45°/ M. [IN] [PC], domicilié [Adresse 16],
46°/ M. [MZ] [DW], domicilié [Adresse 77],
47°/ M. [FJ] [BL], domicilié [Adresse 26],
48°/ M. [XY] [IE], domicilié [Adresse 59],
49°/ M. [AM] [OP], domicilié [Adresse 46],
50°/ [XY] [FM], domicilié [Adresse 60],
51°/ M. [FP] [TA], domicilié [Adresse 30],
52°/ M. [OM] [IU], domicilié [Adresse 22],
53°/ M. [XY] [JV], domicilié [Adresse 37],
54°/ M. [TD] [NO], domicilié [Adresse 21],
55°/ M. [T] [SX], domicilié [Adresse 62],
56°/ M. [JY] [YH], domicilié [Adresse 13],
57°/ M. [HD] [ZV], domicilié [Adresse 23],
58°/ M. [IH] [LY], domicilié [Adresse 17],
59°/ M. [RT] [GN], domicilié [Adresse 49],
60°/ M. [CP] [UK] [CM], domicilié [Adresse 35],
61°/ M. [DJ] [EX], domicilié [Adresse 43],
62°/ M. [IR] [SU], domicilié [Adresse 67],
63°/ M. [FP] [ZY], domicilié [Adresse 48],
64°/ M. [H] [AW], domicilié [Adresse 41],
65°/ M. [B] [SR], domicilié [Adresse 70],
66°/ M. [OW] [RD], domicilié [Adresse 33],
67°/ M. [YE] [DZ], domicilié [Adresse 3],
68°/ M. [CC] [XO], domicilié [Adresse 19],
69°/ Mme [WK] [WB], domiciliée [Adresse 76],
70°/ M. [XS] [DF], domicilié [Adresse 40],
71°/ M. [FJ] [VD], domicilié [Adresse 61],
72°/ M. [NL] [NS], domicilié [Adresse 5],
73°/ M. [FD] [WR], domicilié [Adresse 28],
74°/ M. [H] [KN], domicilié [Adresse 50],
75°/ M. [RJ] [VY], domicilié [Adresse 14],
76°/ M. [GR] [GK], domicilié [Adresse 9],
77°/ M. [O] [VG], domicilié [Adresse 64],
78°/ M. [KH] [PI], domicilié [Adresse 69],
79°/ Mme [CT] [IX], domiciliée [Adresse 66],
80°/ M. [VA] [CL], domicilié [Adresse 42],
81°/ M. [T] [BG], domicilié [Adresse 72],
82°/ M. [MW] [RW], domicilié [Adresse 47],
83°/ M. [M] [AO], domicilié [Adresse 53],
ont formé respectivement les pourvois n° U 24-11.889 à B 24-11.965 contre soixante-dix-sept arrêts rendus le 9 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans les litiges les opposant :
1°/ à l'association Unédic délégation AGS-CGEA IDF Est, dont le siège est [Adresse 18],
2°/ à la société [OZ] [Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 63], représentée par M. [OZ] [Y], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Prevent Glass,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, deux moyens communs de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [X] et des soixante-seize autres salariés ou leurs ayants droit, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Unédic délégation AGS-CGEA IDF Est, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société [OZ] [Y], ès qualités, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 24-11.889 à B 24-11.965 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 9 novembre 2022), les salariés ont été engagés par la société Prevent Glass.
3. Par jugement du 21 novembre 2011, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, procédure convertie par jugement du 9 mai 2012 en liquidation judiciaire.
4. La SCP Coudray [Y] a été désignée en qualité de liquidateur.
5. La procédure de liquidation ayant été clôturée le 22 janvier 2024, M. [Y] est intervenu en qualité de mandataire ad hoc devant la Cour.
6. Les contrats de travail de M. [X] et de soixante-seize autres salariés ont été rompus après qu'ils ont adhéré aux contrats de sécurisation professionnelle qui leur avaient été proposés.
7. Contestant le motif économique de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale.
8. Par arrêts infirmatifs du 7 octobre 2016, la cour d'appel a retenu que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et leur a alloué des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre le paiement d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis.
9. Après la délivrance par le mandataire liquidateur, à chaque salarié, d'un tableau récapitulant les différentes indemnités dues, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en contestation du refus de l'AGS de payer l'intégralité des indemnités de rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
10. Les salariés font grief aux arrêts de dire que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent toutes créances confondues avancées pour leur compte, en ce compris les cotisations sociales et salariales, de constater que l'AGS s'est valablement acquittée de l'ensemble des condamnations prononcées par la cour d'appel de Paris, selon arrêts du 7 octobre 2016, dans la limite des plafonds de garantie en vigueur, de dire qu'aucun solde de créance ne leur reste dû au titre de l'exécution des condamnations prononcées par la cour d'appel de Paris, à quelque titre que ce soit, et de les débouter en conséquence de leur demande tendant à dire et juger que l'AGS CGEA Île-de-France Est leur est redevable d'une quelconque somme au titre de créances salariales qui leur resteraient dues en suite des arrêts de la cour d'appel de Paris du 7 octobre 2016, alors :
« 1°/ que la loi nouvelle, à laquelle le législateur n'a pas expressément reconnu d'effet rétroactif, n'est pas applicable aux faits survenus antérieurement à son entrée en vigueur ; que, pour dire que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent toutes créances confondues avancées pour leur compte, en ce comprises les cotisations sociales et salariales, l'arrêt retient que l'article L. 3253-17 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, dispose que ''la garantie est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi'' et que, si ce nouveau texte n'était pas applicable aux procédures collectives en cours au jour de la publication de la loi, il n'en demeure pas moins qu'aux termes d'un arrêt du 8 mars 2017, la Cour de cassation a jugé, au sujet d'un litige antérieur à l'entrée en vigueur de la loi précitée, que le plafond de l'AGS devait s'apprécier par rapport au salaire brut qui constitue la créance du salarié et non pas par rapport au salaire net qui n'en représente qu'une fraction ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'article L. 3253-17 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 n'était pas applicable aux créances dues aux salariés dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société, prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Melun du 9 mai 2012, et en vertu d'arrêts de la cour d'appel de Paris en date du 7 octobre 2016, la cour d'appel a violé, par fausse application, ce texte et, par refus d'application, l'article L. 3253-17 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ;
2°/ que selon l'article L. 3253-17 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, la garantie des institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société en date du 9 mai 2012, la garantie de l'AGS était limitée à un montant fixé par décret, toutes créances des salariés confondues, de sorte que les créances des organismes sociaux, qui ne sont pas des créances des salariés, ne devaient pas être prises en compte pour apprécier le montant maximum de la garantie de l'AGS, peu important à cet égard qu'aux termes d'un arrêt du 8 mars 2017, la Cour de cassation a jugé, au sujet d'un litige antérieur à l'entrée en vigueur de la loi précitée, que le plafond de l'AGS devait s'apprécier par rapport au salaire brut qui constitue la créance du salarié et non pas par rapport au salaire net qui n'en représente qu'une fraction, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
11. Aux termes de l'article L. 3253-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, la garantie des institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage.
12. Le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux.
13. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que le plafond de l'AGS devait s'apprécier par rapport au salaire brut qui constitue la créance du salarié et non pas par rapport au salaire net qui n'en représente qu'une fraction.
14. Le moyen qui soutient le contraire n'est donc pas fondé
Sur le second moyen,
Enoncé du moyen
15. Les salariés font le même grief aux arrêts, alors :
« 1°/ que lorsque le contrat de sécurisation professionnelle est sans cause par l'effet d'un licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse, la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, qui est indue et fait l'objet d'une restitution à l'employeur ou, le cas échéant, à l'association de garantie des salaires (AGS) qui l'a versée en application de la garantie prévue par l'article L. 3253-8 du même code, ne bénéficie pas au salarié licencié, de sorte qu'elle ne constitue pas une créance de ce dernier au sens de l'article L. 3253-17 du code du travail devant être prise en compte pour apprécier le montant maximum de la garantie de l'AGS ; que, pour dire que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent toutes créances confondues avancées pour leur compte, en ce comprises les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, l'arrêt retient que le versement d'un montant équivalent au montant de l'indemnité compensatrice de préavis de licenciement à Pôle emploi est ainsi destiné à contribuer au financement du CSP du salarié concerné et que la prise en charge de cette créance salariale n'est donc pas au bénéfice de Pôle emploi, mais bien des salariés qui bénéficient directement, dans ce cadre, du régime alloué dans le cadre du CSP ; qu'après avoir relevé que la cour d'appel de Paris, aux termes des arrêts du 7 octobre 2016, a fait droit aux demandes présentées par les salariés visant à se voir attribuer une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis, mais estimé que ces sommes n'ont pas la même nature ni la même vocation que les contributions au financement du CSP aux termes des textes précités, il en déduit que les salariés ne sauraient faire valoir à ce titre l'existence d'un ''double paiement'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que, les licenciements des salariés ayant été déclarés dépourvus de cause réelle et sérieuse par arrêts de la cour d'appel de Paris du 7 octobre 2016, les contributions au financement des contrats de sécurisation professionnelle ne constituaient pas des créances de ces derniers au sens de l'article L. 3253-17 du code du travail pour l'appréciation du plafond de la garantie légale, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, le deuxième en sa rédaction issue de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 et le troisième en sa rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ;
2°/ que, lorsque le contrat de sécurisation professionnelle est sans cause par l'effet d'un licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse, la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, qui est indue et fait l'objet d'une restitution à l'employeur ou, le cas échéant, à l'association de garantie des salaires (AGS) qui l'a versée en application de la garantie prévue par l'article L. 3253-8 du même code, ne bénéficie pas au salarié licencié, de sorte qu'elle ne constitue pas une créance de ce dernier au sens de l'article L. 3253-17 du code du travail devant être prise en compte pour apprécier le montant maximum de la garantie de l'AGS ; que, pour dire que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent toutes créances confondues avancées pour leur compte, en ce comprises les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, l'arrêt retient que le versement d'un montant équivalent au montant de l'indemnité compensatrice de préavis de licenciement à Pôle emploi est ainsi destiné à contribuer au financement du CSP du salarié concerné et que la prise en charge de cette créance salariale n'est donc pas au bénéfice de Pôle emploi, mais bien des salariés qui bénéficient directement, dans ce cadre, du régime alloué dans le cadre du CSP ; qu'après avoir relevé que la cour d'appel de Paris, aux termes des arrêts du 7 octobre 2016, a fait droit aux demandes présentées par les salariés visant à se voir attribuer une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis, mais estimé que ces sommes n'ont pas la même nature ni la même vocation que les contributions au financement du CSP aux termes des textes précités, il en déduit que les salariés ne sauraient faire valoir à ce titre l'existence d'un ''double paiement'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que, les licenciements des salariés ayant été déclarés dépourvus de cause réelle et sérieuse par arrêts de la cour d'appel de Paris du 7 octobre 2016, les contributions au financement des contrats de sécurisation professionnelle ne constituaient pas des créances de ces derniers au sens de l'article L. 3253-17 du code du travail pour l'appréciation du plafond de la garantie légale, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, le deuxième en sa rédaction issue de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 et le troisième en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016. »
Réponse de la Cour
16. Selon l'article L. 3253-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, la garantie des institutions de garantie est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage.
17. Il résulte de l'article L. 1233-67, alinéas 2 et 3 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, que la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle ne comporte pas de préavis et qu'après cette adhésion, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L. 6323-18 du code du travail.
18. Selon l'article L. 1233-69 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois, majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes et par le versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l'article L. 6323-1 du code du travail et non utilisés.
19. Enfin, en application de l'article L. 3253-8, 3° du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, l'AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat.
20. Il résulte de la combinaison de ces textes que la contribution due par l'employeur à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, qui équivaut au salaire auquel le salarié aurait eu droit au titre du préavis et comprend le solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation dont il disposait, et participe au financement de l'allocation perçue par l'intéressé, est une créance du salarié au sens de l'article L. 3253-17 du même code, et entre dans le calcul des créances garanties par l'AGS.
21. Le moyen qui soutient le contraire n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [X] et les soixante-seize autres salariés ou leurs ayants droit aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.