LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 mars 2025
Cassation
Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 180 F-D
Pourvoi n° J 24-11.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025
M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-11.190 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis, domicilié en son parquet [Adresse 3],
2°/ à la société Franklin Bach, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Provan,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gouarin, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 11 octobre 2023), le 11 juin 2019, la société Provan, dont M. [P] est le gérant de droit, a été mise en liquidation judiciaire.
2. Le ministère public a saisi le tribunal d'une requête en prononcé de la faillite personnelle de M. [D], en qualité de gérant de fait de la société Provan.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [D] fait grief à l'arrêt de prononcer sa faillite personnelle, alors « que seul peut être considéré comme dirigeant de fait celui qui a exercé en toute indépendance une activité positive de direction de la société se matérialisant par des actes répétés de direction effective en toute indépendance ; qu'en se bornant à relever, pour qualifier M. [D] de dirigeant de fait, qu'il était directeur salarié de la société, qu'il avait "une ascendance", une "emprise certaine" sur le dirigeant de droit, renforcée par leur lien familial (le dirigeant de droit étant son neveu), leur différence d'âge et les connaissances de M. [D] dans la gestion d'une entreprise et la faiblesse du dirigeant de droit, la "démission morale" de ce dernier, le fait que l'épouse de M. [D] était propriétaire du terrain sur lequel était située l'entreprise et les affirmations du dirigeant de droit selon lesquelles M. [D] l'avait "coaché dans ses actions", que ce dernier lui avait "mis la pression pour s'immiscer dans la trésorerie", "son expérience professionnelle, son charisme et son influence faisaient que je me retrouvais à subir", sans relever que M. [D] avait agi en toute indépendance et accompli des actes précis de gestion et de direction de nature à caractériser une immixtion de celui-ci dans la gestion et la direction de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.653-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 653-1 du code de commerce :
4. Le dirigeant de fait est celui qui exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la personne morale.
5. Pour prononcer la faillite personnelle de M. [D] en qualité de dirigeant de fait de la société Provan, l'arrêt relève que l'enquête pénale établit que le rôle de l'intéressé a dépassé de manière continue et régulière ses fonctions de directeur commercial et caractérisé une emprise certaine sur le gérant de droit et que des salariés de la société affirment que M. [D] était le véritable dirigeant de la société en ce qu'il prenait l'ensemble des décisions et s'était servi des biens et des personnels de la société Provan pour le développement de sa propre société. L'arrêt en déduit l'existence d'un faisceau d'indices caractérisant l'exercice d'un véritable pouvoir de direction exercé par M. [D] sur les biens, les personnels et les principales décisions économiques de la société Provan, au moyen d'une forme de dépossession du pouvoir de gestion normalement dévolu à M. [P], exercée de longue date et en toute liberté et indépendance.
6. En se déterminant ainsi, sans relever d'actes positifs précis de nature à caractériser l'immixtion de M. [D] dans la gestion et la direction de la société, que ce dernier aurait accomplis en toute indépendance, en excédant ses fonctions de directeur commercial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;
Condamne le Trésor public aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.