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26/03/2025 | FRANCE | N°42500169

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2025, 42500169


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


JB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 mars 2025








Cassation partielle




Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président






Arrêt n° 169 F-D


Pourvoi n° J 24-11.397








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025


1°/ la société Sogebat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],


2°/...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mars 2025

Cassation partielle

Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 169 F-D

Pourvoi n° J 24-11.397

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025

1°/ la société Sogebat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société ADJE administrateurs judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [M] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sogebat,
ont formé le pourvoi n° J 24-11.397 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [S] [I], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [Y] [X], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat des sociétés Sogebat et ADJE Admnistrateurs judiciaire, ès qualités, de Me Occhipinti, avocat de Mme [I], de Mme [X], de M. [I], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 décembre 2023) et les productions, la société Sogebat a effectué courant 2008 des travaux portant sur un immeuble appartenant en indivision à Mme [I], Mme [X] et M. [I] (les consorts [I]).

2. Le 7 février 2011, la société Sogebat a été mise en redressement judiciaire. Le 22 février 2012, un plan prévoyant l'apurement du passif sur dix ans a été adopté, durée ultérieurement prorogée de deux ans. La société ADJE administrateurs judiciaires a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

3. Se plaignant de désordres consécutifs aux travaux réalisés par la société Sogebat, les consorts [I] ont obtenu la désignation d'un expert puis, par un jugement du 6 janvier 2022, la condamnation de cette société à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices.

4. Le 5 juillet 2022, ils ont demandé à être relevés de leur forclusion auprès du juge-commissaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

La société Sogebat et le commissaire à l'exécution de son plan font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande en relevé de forclusion formulée le 15 février 2022 par les consorts [I], de relever ces derniers de leur forclusion et de les autoriser à déclarer leur créance alors « qu'en ce qui concerne les procédures de redressement judiciaire ouvertes avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, le délai de six mois pour exercer l'action en relevé de forclusion, qui peut être porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois, court à compter de la publication du jugement d'ouverture ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer recevable l'action en relevé de forclusion exercée le 15 février 2022 par les consorts [I], que le point de départ du délai pour agir devait être reporté à la date de la découverte par ces derniers de l'existence de la procédure collective ouverte le 7 février 2011, à savoir le 1er février 2022, date de la signification du jugement du 6 janvier 2022 ayant condamné la société Sogebat à leur payer la somme de 19 710,17 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014. »

Réponse de la cour

Vu l'article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 :

5. Il résulte de ce texte que le délai de six mois pour agir en relevé de forclusion, porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration de ce délai, court à compter de la date de la publication du jugement d'ouverture.

6. Pour déclarer recevable l'action en relevé de forclusion des consorts [I], l'arrêt retient que le délai a commencé à courir le 1er février 2022, date à laquelle ces derniers ont eu connaissance pour la première fois de l'existence de la procédure collective en faisant signifier à la société Sogebat le jugement du 6 janvier 2022.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. La société Sogebat et le commissaire à l'exécution de son plan font grief à l'arrêt d'autoriser les consorts [I] à reprendre leur droit de poursuite individuelle à son encontre alors « que les créances non déclarées régulièrement à la procédure de redressement judiciaire sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution, lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, sans que le tribunal ne puisse autoriser la reprise des actions individuelles ; qu'en autorisant néanmoins les consorts [I] à reprendre leur droit de poursuite individuelle, en retenant une fraude de la société Sogebat, placée en redressement judiciaire, à l'encontre de ses créanciers, la cour d'appel a violé l'article L. 643-11, IV, du code de commerce, ensemble l'article L. 622-26, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 643-11, IV, du code de commerce, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 :

9. Selon ce texte, lors du jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, le tribunal peut autoriser les créanciers à recouvrer l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur en cas de fraude à leur égard.

10. L'arrêt autorise les consorts [I] à reprendre leur droit de poursuite individuelle à l'encontre de la société Sogebat.

11. En statuant ainsi, alors que la société Sogebat n'avait pas été mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il relève Mme [I], Mme [X] et M. [I] de la forclusion, les autorise à déclarer leur créance à la procédure collective de la société Sogebat, et à reprendre leur droit de poursuite individuelle à son encontre, l'arrêt rendu le 6 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme [I], Mme [X] et M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500169
Date de la décision : 26/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 06 décembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2025, pourvoi n°42500169


Composition du Tribunal
Président : Mme Schmidt (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500169
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