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26/03/2025 | FRANCE | N°42500168

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2025, 42500168


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 mars 2025








Rejet




Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 168 F-D


Pourvoi n° E 24-11.071








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025


1°/ La société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée,


2°/ la société Selima, société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mars 2025

Rejet

Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 168 F-D

Pourvoi n° E 24-11.071

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025

1°/ La société Carrefour proximité France, société par actions simplifiée,

2°/ la société Selima, société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° E 24-11.071 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant :

1°/ à la société FCL Distri, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société V&V, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société FCL Distri,

3°/ à la société Evolution, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société FCL Distri,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Selima, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des sociétés FCL Distri, V&V, ès qualités, et Evolution, ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Carrefour proximité France du désistement de son pourvoi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 novembre 2023), la société FCL Distri (FCL), ayant pour gérante Mme [C], exploitait en franchise depuis 2013 un fonds de commerce sous l'enseigne Carrefour contact.

3. Son capital est détenu à hauteur de 26 % par la société Selima, filiale du groupe Carrefour, de 51 % par Mme [C] et de 23 % par son époux.

4. Après avoir dénoncé les contrats d'approvisionnement et de franchise qui la liaient aux sociétés Carrefour supermarchés France (CSF) et Carrefour proximité France (CPF) à effet au 17 décembre 2020, la société FCL a demandé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en invoquant des difficultés économiques en raison des pertes enregistrées liées à l'insuffisance des marges qu'elle réalisait du fait des prix de son approvisionnement auprès du groupe Carrefour, ainsi que des difficultés juridiques prévisibles pour harmoniser ses statuts avec son activité au terme des contrats Carrefour, en raison de l'opposition pressentie de Carrefour, via sa filiale Selima.

5. Le 9 janvier 2020, la société FCL a été mise en sauvegarde.

6. Le 9 avril 2021, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de cette société. Ce plan prévoit, outre les modalités d'apurement du passif, une modification des statuts selon les modalités prévues à l'article L. 626-3 du code de commerce.

7. La société Selima a formé une tierce opposition contre ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. La société Selima fait grief à l'arrêt de rejeter sa tierce-opposition alors :

« 1°/ que lorsque le juge décide que l'assemblée compétente statuera sur une modification statutaire prévue au projet de plan à la majorité simple des voix dont disposent les associés présents ou représentés dans les conditions de l'article L. 626-3 du code de commerce, il lui appartient de définir les termes exacts du projet de modification statutaire dont il autorise l'adoption par application de ce régime de vote dérogatoire ; qu'en refusant de rétracter la décision frappée de tierce-opposition qui, arrêtant le plan de sauvegarde de la société FCL Distri avait autorisé l'adoption de "modifications statutaires" à la majorité simple des voix dont disposent les associés présents ou représentés sans préciser les termes exacts des résolutions susceptibles d'être adoptées dans les conditions dérogatoires prévues par cette disposition, motif pris que l'administrateur avait souligné, dans une note jointe au projet de plan, "le conflit existant entre le terme des contrats Carrefour et les statuts de la société FCL Distri" et avait fait référence à un projet de modification des statuts qui avait été refusé par le passé ainsi qu'à l'importance de cette modification pour soutenir le redressement du magasin sous une autre enseigne de sorte que la tierce-opposante était mal fondée à soutenir qu'elle ignorait le détail des modifications proposées, la cour d'appel a violé l'article L. 626-3 du code de commerce ;

2°/ que le juge ne peut autoriser l'adoption à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés, dans les conditions prévues par l'article L. 626-3 du code de commerce, des modifications statutaires qui sont prévues par le projet de plan que par une décision antérieure à celle par laquelle il arrête le plan de sauvegarde ; qu'en refusant de rétracter le jugement du 9 avril 2021 qui avait tout à la fois arrêté le plan de sauvegarde et autorisé l'assemblée des associés à modifier les statuts à la majorité simple par application du texte susvisé, la cour d'appel a violé l'article L. 626-3 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

10. Il résulte de l'article L. 626-3 du code de commerce que, lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, le tribunal peut décider que l'assemblée compétente statuera sur ces modifications, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote.

11. En premier lieu, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, si l'antériorité des modifications statutaires peut faciliter l'adoption du plan, cette antériorité n'est pas imposée par la loi qui n'exclut pas que le jugement adoptant le plan prévoit également les conditions dans lesquelles les statuts doivent être modifiés.

12. En second lieu, l'arrêt constate d'abord que les statuts prévoient en leur article 2 l'exploitation du fonds de commerce sous l'enseigne Carrefour à l'exclusion de toute autre et, en leur article 15, une majorité des trois quarts pour modifier l'enseigne de ce fonds.

13. Il retient ensuite que la dénonciation des contrats de franchise et d'approvisionnement par la société FCL ayant pour effet de la faire sortir du modèle économique de la franchise participative reposant notamment sur une prise de participation dans son capital par une société du groupe Carrefour, en l'espèce la société Selima, conférant à cette dernière une minorité de blocage pour changer d'enseigne, la nécessité de modifier les statuts s'imposait pour élaborer un plan de sauvegarde.

14. Il relève, encore, que l'administrateur, dans sa note jointe au projet de plan présenté au tribunal, rappelle le contenu de ces articles, indique le conflit existant entre le terme des contrats Carrefour et les statuts de la société FCL Distri, précise que la gérante a proposé une modification de ces statuts et une nouvelle rédaction, mentionne le refus de la société Selima d'adopter ces modifications, souligne l'importance de cette modification pour soutenir le redressement du magasin sous une autre enseigne, et en déduit que la société Selima qui a participé à l'assemblée générale du 29 octobre 2020 est mal fondée à soutenir qu'elle ignorait le détail des modifications proposées.

15. De ces motifs, établissant d'une part, que les modifications statutaires pour lesquelles le tribunal a fait application de l'article L. 626-3 du code de commerce étaient précisées dans la note de l'administrateur jointe au projet de plan qu'il lui avait été soumis, et d'autre part, que la société Sélima ne pouvait se méprendre sur l'objet de ces modifications, la cour d'appel a pu déduire que cette société ne démontrait pas que le jugement du 9 avril 2021 avait été rendu en fraude de ses droits.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Selima aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Selima et la condamne à payer à la société FCL Distri la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500168
Date de la décision : 26/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 novembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2025, pourvoi n°42500168


Composition du Tribunal
Président : Mme Schmidt (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500168
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