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26/03/2025 | FRANCE | N°42500164

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 2025, 42500164


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 mars 2025








Cassation




Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président






Arrêt n° 164 F-D


Pourvoi n° U 23-20.349


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de [G] [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassati

on
en date du 26 juin 2023.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mars 2025

Cassation

Mme SCHMIDT,
conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 164 F-D

Pourvoi n° U 23-20.349

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de [G] [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 juin 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025

M. [G] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-20.349 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel d'Agen (section commerciale), dans le litige l'opposant à la société Julyann, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [M], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Julyann, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 11 janvier 2023), le 29 juillet 2014, la société Laverie [G], ayant pour dirigeant M. [M], a pris à bail un local appartenant à la SCI Julyann (la SCI). Le 4 mai 2020, la société Laverie [G] a été mise en liquidation amiable, puis radiée du registre du commerce et des sociétés.

2. Le 15 septembre 2020, reprochant à M. [M] d'avoir commis des fautes à l'occasion de ses fonctions de dirigeant et de liquidateur amiable de la société Laverie [G], la SCI l'a assigné en réparation de ses préjudices.

3. Le 8 janvier 2021, la société Laverie [G] a été mise en liquidation judiciaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [M] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors que « lorsque la liquidation judiciaire d'une société à responsabilité limitée fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce qui ouvrent, aux conditions qu'elles prévoient, une action en paiement des dettes sociales ayant contribué à l'insuffisance d'actif, ne se cumulent pas avec celles de l'article L. 223-22 du code de commerce ; qu'il s'ensuit qu'un créancier est irrecevable à exercer contre le gérant, à qui il impute des fautes de gestion, l'action en réparation du préjudice résultant du non-paiement de sa créance ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'un jugement du 8 janvier 2021 a placé la SARL Laverie [G] en liquidation judiciaire et fait état d'un actif limité à 3 000 euros qui, par suite, ne peut permettre le versement du moindre dividende aux créanciers chirographaires ; qu'en faisant droit à l'action exercée par la SCI Julyann contre M. [M] à titre personnel, après avoir ainsi constaté l'insuffisance d'actif de la SARL Laverie [G] en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 223-22, L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 651-2, L. 651-3 et L. 223-22 du code de commerce :

4. Il résulte de ces textes que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce, qui ouvrent aux conditions qu'ils prévoient une action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, ne se cumulent pas avec celles de l'article L. 223-22 du même code.

5. L'arrêt, qui constate l'insuffisance d'actif de la société Laverie [G], mise en liquidation judiciaire le 8 janvier 2021, condamne M. [M] à payer une certaine somme à SCI au titre de l'action introduite le 15 septembre 2020 pour faute de gestion d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de gérant.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la société avait mise en liquidation judiciaire le 8 janvier 2021, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la SCI Julyann aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Julyann et la condamne à payer à la SCP Guérin ¿ Gougeon, avocat de M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500164
Date de la décision : 26/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 11 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 2025, pourvoi n°42500164


Composition du Tribunal
Président : Mme Schmidt (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Guérin-Gougeon, SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500164
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