LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 mars 2025
Cassation partielle
Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 163 F-D
Pourvoi n° R 23-20.668
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025
M. [S] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-20.668 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de MM. [E] et [J], prise en qualité de liquidateur de la société La générale du bâtiment,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [H], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Etude Balincourt, ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gouarin, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 mai 2023), le 8 novembre 2016, la société La générale du bâtiment, ayant pour dirigeant M. [H], a été mise en liquidation judiciaire, M. [P] étant désigné liquidateur.
2. Le liquidateur a assigné M. [H] en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure de faillite personnelle.
3. Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal a désigné la société Etude Balincourt en qualité de liquidateur de la société La générale du bâtiment aux lieu et place de M. [P].
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa première branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. [H] fait grief à l'arrêt de le condamner à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société La générale du bâtiment à concurrence de la somme de 136 647,59 euros, alors « que seules des fautes de gestion antérieures à l'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant ; que pour condamner M. [H] à supporter l'insuffisance d'actif de la société La générale du bâtiment, l'arrêt constate par motifs propres et adoptés qu'il a commis plusieurs fautes ayant contribué à cette insuffisance d'actif, dont celle tenant au défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective ; qu'en statuant ainsi, cependant que le défaut de collaboration retenu était nécessairement postérieur à l'ouverture de la procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce :
6. Il résulte de ce texte que seules des fautes de gestion antérieures à l'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant.
7. Pour condamner M. [H] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il a commis quatre fautes ayant contribué à cette insuffisance d'actif, dont celle tenant au défaut de coopération avec les organes de la procédure collective.
8. En statuant ainsi, alors que le défaut de coopération retenu était nécessairement postérieur à l'ouverture de la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
9. M. [H] fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de dix ans, alors « que le défaut de coopération avec les organes de la procédure ne peut être sanctionné par une interdiction de gérer que s'il a été volontaire ; que pour prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de M. [H], la cour d'appel lui a notamment reproché une absence de coopération avec les organes de la procédure ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi ce défaut de coopération aurait été commis volontairement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 653-5, 5° et L. 653-8 du code de commerce :
10. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une mesure d'interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre du dirigeant d'une personne morale qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement.
11. Pour prononcer une interdiction de gérer, l'arrêt retient encore que le dirigeant ne conteste pas le défaut de transmission au liquidateur des documents réclamés par ce dernier.
12. En se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que le dirigeant s'était volontairement abstenu de coopérer avec le liquidateur et que cette abstention avait fait obstacle au bon déroulement de la procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
13. M. [H] fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours ne peut être sanctionnée par une interdiction de gérer que si elle a été commise sciemment ; que pour prononcer à l'encontre de M. [H] une interdiction de gérer, l'arrêt retient à son encontre notamment, par motifs adoptés, le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi ce défaut de déclaration aurait été commis sciemment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-8 du code de commerce. »
Réponse de la cour
Vu l'article L. 653-8, alinéa 3 du code de commerce :
14. Ce texte exige pour l'application de la sanction de l'interdiction de gérer, que l'omission de la demande d'ouverture d'une procédure collective dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements ait eu lieu sciemment.
15. Pour statuer comme il fait, l'arrêt retient, par motifs adoptés, le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours.
16. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si M. [H] avait sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
17. M. [H] fait le même grief à l'arrêt alors « que la poursuite abusive d'une activité déficitaire ne peut être sanctionnée par une interdiction de gérer que si elle a été effectuée dans un intérêt personnel et ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; que pour prononcer à l'encontre de M. [H] une interdiction de gérer, l'arrêt retient à son encontre notamment, par motifs adoptés, la poursuite abusive d'une activité déficitaire ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi cette poursuite abusive aurait été commise dans un intérêt personnel et ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 653-4 et L. 653-8 du code de commerce. »
Réponse de la cour
Vu les articles L. 653-4, 4° et L. 653-8 du code de commerce :
18. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre du dirigeant d'une personne morale ayant poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.
19. Pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore, par motifs adoptés, que le dirigeant ne conteste pas avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire.
20. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si c'était dans son intérêt personnel que M. [H] avait abusivement poursuivi une telle exploitation et si elle ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société La générale du bâtiment, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
21. La condamnation à supporter l'insuffisance d'actif et l'interdiction de gérer ayant été prononcées en considération de plusieurs fautes de gestion et faits, la cassation encourue à raison de l'un d'eux entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ces deux chefs.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de sursis à statuer et met hors de cause Mme [C], l'arrêt rendu le 3 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Etude Balincourt, en qualité de liquidateur de la société La générale du bâtiment, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.