La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2025 | FRANCE | N°12500209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mars 2025, 12500209


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CR12






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 mars 2025








Cassation sans renvoi




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 209 F-D


Pourvoi n° C 23-12.675






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________________

___




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025


Mme [X] [C], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-12.675 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2022 par la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 mars 2025

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 209 F-D

Pourvoi n° C 23-12.675

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025

Mme [X] [C], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-12.675 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [G] [I] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 2022, rectifié le 2 février 2023), le 18 décembre 2017, Mme [C] a assigné son époux, M. [P], en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

2. Un jugement du 13 mars 2019 a prononcé le divorce de Mme [C] et de M. [P].

3. Ce dernier a fait appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [C] fait grief à l'arrêt, tel que rectifié, de rejeter sa demande de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, alors « que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ; que pour la débouter de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, la cour d'appel affirme, dans son arrêt du 13 juillet 2022 tel que rectifié par arrêt du 2 février 2023, qu'à la date de l'assignation, soit au 18 décembre 2017, le délai de séparation de deux ans au moment de la demande en divorce imposé par l'article 238 du code civil n'était pas écoulé, pour avoir commencé à courir le 28 septembre 2015 ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dont il résultait que le délai de deux ans était accompli à la date laquelle l'assignation en divorce avait été délivrée par Mme [C], le 18 décembre 2017, pour avoir commencé à courir le 28 septembre 2015, et a donc violé l'article 238 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 238, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 :

6. Selon ce texte, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.

7. Pour rejeter la demande en divorce de Mme [C] pour altération définitive du lien conjugal, l'arrêt, tel que rectifié, retient qu'il ressort des pièces produites qu'elle a quitté le domicile conjugal le 28 septembre 2015 et constate que l'assignation en divorce a été délivrée le 18 décembre 2017. Il en déduit que le délai de deux ans imposé par l'article 238 du code civil n'était pas écoulé à la date de l'assignation.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que les époux résidaient séparément depuis plus de deux ans à la date de l'assignation en divorce, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il résulte des productions que l'ordonnance de non-conciliation du 13 juin 2016 a constaté qu'il ressortait des déclarations concordantes des époux que Mme [C] avait quitté le domicile conjugal depuis le 28 septembre 2015, et que ceux-ci résidaient séparément depuis plus de huit mois au jour de l'audience qui s'est tenue le 23 mai 2016.

12. L'assignation en divorce ayant été délivrée à M. [P] le 18 décembre 2017, il s'ensuit qu'à cette date, les époux avaient cessé toute communauté de vie depuis plus de deux ans.

13. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.

14. Les autres dispositions du jugement, ayant ordonné la publicité de la décision en marge des actes d'état civil des époux en application de l'article 1082 du code de procédure civile, révoqué la donation qu'ils s'étaient consentis par acte authentique du 29 décembre 1978 en l'absence de toute volonté contraire de M. [P], en application de l'article 265 du code civil qui dispose que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux sauf volonté contraire de l'époux qui y a consenti, dit n'y avoir lieu à liquidation et, enfin, renvoyé les parties à procéder à l'amiable aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d'une demande en partage judiciaire, constituent les conséquences que la loi attache au prononcé du divorce. Il y a donc lieu de les confirmer.

15. En application de l'article 1127 du code de procédure civile, les dépens de première instance seront laissés à la charge de Mme [C], qui a initié la procédure de divorce.

16. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2022, rectifié le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONFIRME le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil du 13 mars 2019 (RG n° 15/10653) en toutes ses dispositions ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Paris ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500209
Date de la décision : 26/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mar. 2025, pourvoi n°12500209


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Poupet & Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award