LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 mars 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 206 F-D
Pourvoi n° X 23-19.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025
M. [N] [O] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-19.685 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [O] [B], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mai 2023), M. [O] [B] et Mme [W] ont vécu en concubinage de juin 2006 à fin novembre 2016.
2. Le 28 mars 2008, ils ont acquis en indivision un bien immobilier à proportion de 75 % pour M. [O] [B] et de 25 % pour Mme [W].
3. Des difficultés étant survenues dans le partage de l'indivision, un jugement du 12 octobre 2021 a fixé au 1er décembre 2016 la date à partir de laquelle le compte d'administration de l'indivision serait établi ainsi qu'à 1 000 euros le montant de l'indemnité d'occupation due mensuellement, à compter de cette date, par M. [O] [B] à l'indivision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. M. [O] [B] fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité d'occupation due par lui à l'indivision à compter du 1er décembre 2016 à la somme de 1 000 euros par mois, cette somme devant être répartie à hauteur de 75 % en faveur de M. [O] [B] et de 25 % en faveur de Mme [W], soit 250 euros à compter du 1er décembre 2016, alors « que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité si cet usage ou cette jouissance empêche un coïndivisaire d'occuper l'immeuble ; qu'en condamnant M. [O] [B] à payer une indemnité d'occupation sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [W] était dans l'impossibilité d'occuper les lieux du fait de M. [O] [B], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 815-9 du code civil :
6. Ce texte dispose :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »
7. La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose.
8. Pour dire M. [O] [B] redevable à compter du 1er décembre 2016 d'une indemnité pour l'occupation privative et exclusive de l'immeuble indivis, l'arrêt retient que, dès lors que les parties demandent la confirmation de la disposition du jugement entrepris fixant la « date de jouissance divise » au 1er décembre 2016, conformément à leur accord, M. [O] [B] n'est pas fondé à faire valoir que Mme [W] ne se trouvait pas dans l'impossibilité d'user de l'immeuble indivis et qu'il ne l'a jamais empêchée d'occuper les lieux.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'occupation du bien indivis par M. [O] [B] excluait un usage concurrent de Mme [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité d'occupation due à compter du 1er décembre 2016 par M. [O] [B] à l'indivision à la somme mensuelle de 1 000 euros, rappelle que cette somme sera répartie à proportion de 75 % pour M. [O] [B] et de 25 % pour Mme [W] soit pour elle la somme de 250 euros par mois à compter du 1er décembre 2016 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à M. [O] [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.