LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 mars 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 202 F-D
Pourvois n°
J 23-10.795
K 23-10.796 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [O] [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 juin 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025
I - Le département des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son président, a formé le pourvoi n° J 23-10.795 contre un arrêt rendu le 18 novembre 2022 (RG : 22/00109) par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [T]-[Z] [W], domicilié chez Mme [O] [W], [Adresse 3],
3°/ à M. [F] [W],
4°/ à M. [S] [W],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
5°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 4],
6°/ à Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 3],
7°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Versailles, 5 rue Carnot, 78000 Versailles,
8°/ à Mme [A] [K], épouse [L], domiciliée [Adresse 1],
9°/ à M. [D] [K], domicilié chez Mme [O] [W], [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
II - Le département des Hauts-de-Seine, représenté par son président, a formé le pourvoi n° K 23-10.796 contre un arrêt rendu le 18 novembre 2022 (RG : 22/02750) par la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [W],
2°/ à M. [T] [W],
3°/ à M. [F] [W],
4°/ à M. [S] [W],
5°/ à M. [C] [W],
6°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles,
7°/ à Mme [A] [K],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de chaque pourvoi, un moyen unique de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département des Hauts-de-Seine, de la SCP Lesourd, avocat de Mme [O] [W], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 23-10.795 et K 23-10.796 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte au département des Hauts-de-Seine du désistement du pourvoi n° J 23-10.795 en ce qu'il est dirigé contre M. [D] [K].
Faits et procédure
3. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 18 novembre 2022, n° 22/00109 et 22/02750), des relations entre M. [W] et Mme [K] sont issus [T]-[N], né le 9 octobre 2008, [U], né le 5 avril 2011, [F], né le 5 avril 2011, et [S], né le 14 décembre 2012.
4. Par jugement du 28 février 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre a délégué totalement l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs à leur tante paternelle, Mme [O] [W].
5. Par jugement du 11 février 2022, ce même juge a rejeté la requête du ministère public aux fins de décharger Mme [O] [W] de la délégation de l'exercice de l'autorité parentale concernant les enfants mineurs et de déléguer celle-ci à l'aide sociale à l'enfance (ASE) des Hauts-de-Seine.
6. Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé le délaissement parental à l'égard de Mme [K] des enfants [T]-[N], [U], [F] et [S] [W] et dit que les droits d'autorité parentale sur ces enfants seront exercés par l'ASE des Hauts-de-Seine.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi K 23-10.796, qui est préalable
Enoncé du moyen
7. Le département des Hauts-de-Seine fait grief à l'arrêt n° 22/02750, infirmant le jugement du 5 avril 2022, de renvoyer à l'arrêt n° 22/00109 rendu dans la procédure en cours sur la délégation de l'autorité parentale, alors « que, lorsqu'il déclare l'enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l'autorité parentale sur l'enfant à la personne, à l'établissement ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié ; que la cour d'appel, dont l'arrêt déclarait le délaissement, ne pouvait donc refuser de statuer sur la délégation de l'autorité parentale et renvoyer sur ce point à une décision distincte ; qu'elle a ainsi violé l'article 380-2, alinéa 5 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 381-2, alinéa 5, du code civil :
8. Selon ce texte, lorsqu'il déclare un enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l'autorité parentale sur l'enfant à la personne, à l'établissement ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.
9. Après avoir confirmé le jugement du 5 avril 2022 en ce qu'il prononce le délaissement parental à l'égard de Mme [A] [K] des quatre mineurs [T]-[N], [U], [F] et [S] [W], l'arrêt l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau quant à la délégation d'autorité parentale, renvoie à l'arrêt rendu dans la procédure en cours sur la délégation de l'autorité parentale.
10. En statuant ainsi, alors qu'ayant prononcé le délaissement parental, il lui appartenait de déléguer l'autorité parentale à la personne, à l'établissement ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance ayant recueilli les enfants ou auxquels ils avaient été confiés, par la même décision sans pouvoir renvoyer à une autre décision statuant en matière de délégation de l'exercice de l'autorité parentale en application de l'article 377 du code civil, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt renvoyant à l'arrêt n° 22/00109 rendu dans la procédure en cours sur la délégation de l'autorité parentale n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt laissant les dépens à la charge du Trésor public.
12. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation partielle de l'arrêt n° 22/02750 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt n° 22/00109 qui, confirmant le jugement du 11 février 2022 statuant sur la délégation de l'exercice de l'autorité parentale, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi J 23-10.795, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il renvoie à l'arrêt rendu dans la procédure en cours sur la délégation de l'autorité parentale, l'arrêt n° 20/02750 rendu le 18 novembre 2022 entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
ANNULE, par voie de conséquence, en toutes ses dispositions l'arrêt n° 22/00109 rendu le 18 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.