LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 mars 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 195 F-D
Pourvoi n° K 23-14.660
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 février 2023.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 juillet 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025
Mme [N] [Z], divorcée [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-14.660 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à M. [F] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme [Z], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 octobre 2022), de l'union de Mme [Z] et de M. [D] sont nés [G], le 5 août 2015, et [H], le 18 janvier 2017.
2. Les enfants ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance et, par ordonnance du 17 mars 2021, les droits de visite des parents ont été suspendus par un juge des enfants.
3. Un jugement du 14 juin 2021 a prononcé le divorce de Mme [Z] et de M. [D].
4. M. [D] a relevé appel de ce jugement et Mme [Z] a formé un appel incident.
Examen du moyen
Recevabilité du moyen
4. M. [D] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que Mme [Z] n'ayant pas conclu sur son droit de visite et d'hébergement si la résidence des enfants était fixée chez le père, elle ne peut, faute d'intérêt, critiquer l'arrêt de ce chef ni soutenir une position contraire à celle prise devant la cour d'appel.
5. Cependant, le moyen est né de l'arrêt attaqué.
6. Il est donc recevable.
Bien fondé du moyen
Enoncé du moyen
7. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle dispose d'un droit de visite médiatisé selon les modalités fixées par le juge des enfants et qu'il lui revient de saisir le juge aux affaires familiales après le dessaisissement du juge des enfants, alors « que selon l'article 1180-5 du code de procédure civile, lorsque le juge aux affaires familiales décide que le droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre en application de l'article 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres, sans pouvoir s'en remettre sur ce point à la décision du juge des enfants ; qu'en s'en remettant, s'agissant de l'exercice du droit de visite médiatisé mensuel accordé à la mère, à la décision du juge des enfants sur la durée de la mesure et des rencontres, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles 373-2-9 du code civil et 1180-5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Vu les articles 373-2-9 , 375-3 et 375-7 du code civil et 1180-5 du code de procédure civile :
9. Selon ce dernier texte, lorsque le juge aux affaires familiales décide que le droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre en application du premier, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres, sans pouvoir s'en remettre sur ce point à la décision du juge des enfants prise sur le fondement des deux autres, qui est provisoire.
10. Après avoir jugé que l'autorité parentale s'exercerait en commun et fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père, l'arrêt décide que la mère disposera d'un droit de visite médiatisé, selon les modalités fixées par le juge des enfants, et qu'il reviendra à celle-ci de saisir le juge aux affaires familiales après le dessaisissement de ce dernier.
11. En statuant ainsi, en s'en remettant à la décision du juge des enfants sur la durée et les modalités de la mesure, alors que sa décision de ce chef avait vocation à s'appliquer à l'issue du placement, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation du chef de dispositif relatif au droit de visite de la mère n'emporte pas celle des chefs de dispositif relatifs aux dépens, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [Z] dispose d'un droit de visite médiatisé selon les modalités fixées par le juge des enfants et dit qu'il lui revient de saisir le juge aux affaires familiales après le dessaisissement du juge des enfants, l'arrêt rendu le 26 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.