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20/03/2025 | FRANCE | N°32510183

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mars 2025, 32510183


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2025








Rejet non spécialement motivé




Mme TEILLER, président






Décision n° 10183 F-D


Pourvoi n° B 24-10.953








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________




DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025




M. [W] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-10.953 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2023 par la cour d'app...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10183 F-D

Pourvoi n° B 24-10.953

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

M. [W] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-10.953 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant :

1°/ à la commune [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 3],

2°/ au commissaire du gouvernement des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [I], de Me Haas, avocat de la commune [Localité 4], après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32510183
Date de la décision : 20/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mar. 2025, pourvoi n°32510183


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:32510183
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