LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mars 2025
Réparation d'omission de statuer (arrêt)
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 162 F-D
Requête n° V 21-15.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025
La société civile professionnelle Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, agissant pour la société Wallyn, a présenté, le 15 novembre 2024, une requête en rectification d'omission matérielle affectant l'arrêt n° 380 FS-B rendu le 11 mai 2022 sur le pourvoi n° V 21-15.420 en cassation partielle d'un arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans l'affaire opposant :
1°/ M. [W] [H],
2°/ Mme [M] [D], épouse [H],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
à :
1°/ M. [R] [N], domicilié [Adresse 4],
2°/ la Mutuelle des architectes français, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ la société Wallyn, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
Le dossier a été communiqué au procureur général .
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme [H], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [N] et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Wallyn, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les avis donnés aux parties :
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile :
1. La société Wallyn a déposé une requête en rectification d'omission matérielle de l'arrêt du 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.420 (n° 380 FS-B), pour que le dispositif soit complété par une disposition ordonnant sa mise hors de cause, annoncée dans les motifs.
2. Une telle omission ne constitue pas une omission matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile mais une omission de statuer au sens de l'article 463 de ce code, qu'il y a lieu de réparer dans les termes précisés au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête en rectification d'omission matérielle de la société Wallyn ;
REPARE l'omission affectant l'arrêt n° 380 FS-B du 11 mai 2022 par la mention suivante dans le dispositif :
« Met hors de cause la société Wallyn ; »
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.