LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mars 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 267 F-D
Pourvoi n° C 23-10.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025
Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-10.858 contre le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [P], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nantes, 10 novembre 2022), rendu en dernier ressort, la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique (la caisse) a signifié le 4 septembre 2018 à Mme [P] (l'allocataire) une contrainte afférente à un trop-perçu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er avril au 31 décembre 2015, à laquelle l'allocataire a fait opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens, pris en leur première branche
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. L'allocataire fait grief au jugement de valider la contrainte et de le débouter de sa demande, alors « que l'allocation de logement sociale, qui est une aide personnelle au logement liquidée et payée, pour le compte du Fonds national d'aide au logement, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales, n'est pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d'un indu par voie de contrainte ; qu'en validant la contrainte décernée par la caisse aux fins de recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale, le tribunal a violé l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige :
4. Selon ce texte, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par les articles R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
5. L'allocation de logement sociale, qui est une aide personnelle au logement liquidée et payée, pour le compte du Fonds national d'aide au logement, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales, n'est pas au nombre des prestations susceptibles de donner lieu au recouvrement d'un indu par voie de contrainte par application du texte susvisé.
6. Le jugement valide la contrainte décernée par la caisse aux fins de recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale.
7. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nantes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Vannes ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.