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20/03/2025 | FRANCE | N°22500262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2025, 22500262


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 mars 2025








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 262 F-D


Pourvoi n° G 22-24.544








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025




Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-24.544 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la Cour nationale de l'incapacité et de l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 mars 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 262 F-D

Pourvoi n° G 22-24.544

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-24.544 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [N], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 9 novembre 2022), la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime Mme [N] (la victime) et a fixé, par décision du 8 juin 2017, à 3 % le taux d'incapacité permanente de celle-ci.

2. La victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de l'incapacité.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 386 du code de procédure civile, R. 143-26, R. 143-27, R. 143-28-1, R. 143-28-2 du code de la sécurité sociale, les quatre derniers dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 :

4. Selon le premier de ces textes, rendu applicable à la procédure devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale) par l'article R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans.

5. Selon le deuxième, la procédure devant la Cour nationale est orale. Toutefois, les parties qui adressent à la Cour nationale un mémoire dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 sont dispensées de se présenter à l'audience conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile.

6. La Cour de cassation juge désormais qu'à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le secrétariat de la Cour nationale (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-12.882, publié).

7. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.

8. Pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt retient qu'entre le 6 août 2019, date à laquelle la caisse a réceptionné les observations de la victime, et le 18 janvier 2022, date de l'audience à laquelle la caisse a soulevé la péremption, il s'est écoulé un délai de plus de deux ans pendant lequel les parties n'ont pas accompli de diligence.

9. En statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2022, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq, et signé par lui et Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500262
Date de la décision : 20/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 09 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2025, pourvoi n°22500262


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500262
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