La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2025 | FRANCE | N°52500291

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 52500291


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 mars 2025








Rejet




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 291 F-D


Pourvoi n° C 23-17.482






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________

_________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025


M. [B] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-17.482 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2025

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 291 F-D

Pourvoi n° C 23-17.482

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025

M. [B] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-17.482 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société KPMG, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société KPMG a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société KPMG, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 avril 2023), M. [L] a été engagé en qualité de chargé de clientèle, le 4 octobre 2004, par la société KPMG. Promu aux fonctions de chargé de clientèle superviseur, il a signé une convention de forfait annuel en jours le 31 décembre 2009.

2. Le 23 décembre 2014, les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail et un protocole d'accord transactionnel.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal du salarié

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la convention de forfait stipulée dans le contrat de travail et qui se réfère à l'accord d'entreprise du 22 décembre 1999 est nulle et de le condamner à verser au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, au titre des congés payés afférents et à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, alors « que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que tel est le cas de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail KPMG du 22 décembre 1999, qui prévoit que "toute personne autonome (...) détermine elle-même l'amplitude de son temps de travail, notamment dans le cadre de la négociation de ses objectifs en début d'exercice social ; le suivi de son activité est effectué, suivant les cas, sur la base des objectifs quantitatifs et qualitatifs négociés et/ou du volume d'activité défini conjointement avec sa hiérarchie" (article 4.2) ; "l'ensemble du personnel autonome fait l'objet, suivant les cas et les départements : soit d'une procédure de détermination concertée des objectifs annuels et d'appréciation des résultats ; elle se caractérise par un entretien annuel dont l'objet est, notamment, d'apprécier les résultats de l'exercice écoulé au regard des objectifs convenus et de déterminer, de façon concertée entre appréciateur et apprécié, des objectifs quantitatifs et qualitatifs pour l'exercice social à venir ; soit, d'une procédure d'appréciation concertée du volume d'activité annuelle, qui se traduit concrètement par un entretien annuel destiné à déterminer conjointement ce volume d'activité pour l'exercice social à venir (...)" (article 4.3) ; "les directeurs d'entité garantiront qu'aucun personnel autonome ne soit amené en prévision ou a posteriori à effectuer des horaires excédant les dispositions afférentes aux minima journaliers et hebdomadaires de repos stipulées à l'article L. 220-1 du code du travail" (art. 4.4) ; que, pour dire la convention de forfait nulle et condamner la société KPMG au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel, sans préciser les stipulations conventionnelles sur lesquelles elle se fondait, a retenu que les stipulations ne fixent qu'une limite de 218 jours de travail par an outre une contrepartie de réduction de temps de travail de dix jours ouvrés par an et prévoient seulement une négociation sur les missions confiées dans le cadre des objectifs annuel ou d'une procédure d'appréciation concertée du volume d'activité annuel pour en déduire qu'elles ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables ; qu'en statuant ainsi, par une lecture incomplète de l'accord collectif d'entreprise, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 10 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'article 4 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail KPMG du 22 décembre 1999. »

Réponse de la Cour

6. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

7. Les stipulations de l'accord d'entreprise du 22 décembre 1999, qui se bornent à prévoir que toute personne autonome détermine elle-même l'amplitude de son temps de travail, notamment dans le cadre de la négociation de ses objectifs en début d'exercice social, que le suivi de son activité est effectué, suivant les cas, sur la base des objectifs quantitatifs et qualitatifs négociés et/ou du volume d'activité défini conjointement avec sa hiérarchie et qu'est mise en place soit une procédure de détermination concertée des objectifs annuels et d'appréciation des résultats se caractérisant par un entretien annuel dont l'objet est, notamment, d'apprécier les résultats de l'exercice écoulé au regard des objectifs convenus et de déterminer, de façon concertée entre appréciateur et apprécié, des objectifs quantitatifs et qualitatifs pour l'exercice social à venir, soit une procédure d'appréciation concertée du volume d'activité annuelle se traduisant concrètement par un entretien annuel destiné à déterminer conjointement ce volume d'activité pour l'exercice social à venir, n'instituent pas de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, et ne sont donc pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.

8. La cour d'appel, qui a relevé que les stipulations de l'accord d'entreprise du 22 décembre 1999 ne fixaient qu'une limite de 218 jours de travail par an, outre une contrepartie de réduction de temps de travail de dix jours ouvrés par an, et prévoyaient seulement une négociation sur les missions confiées dans le cadre des objectifs annuels ou d'une procédure d'appréciation concertée du volume d'activité annuel, faisant ainsi ressortir l'absence de suivi effectif et régulier de la charge de travail de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, en a exactement déduit que la convention de forfait en jours conclue par l'intéressé était nulle.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500291
Date de la décision : 19/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2025, pourvoi n°52500291


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500291
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award