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19/03/2025 | FRANCE | N°52500286

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 52500286


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 mars 2025








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 286 F-D


Pourvoi n° H 23-23.282








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025


M. [P] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-23.282 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2025

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 286 F-D

Pourvoi n° H 23-23.282

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025

M. [P] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-23.282 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Epsilon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Epsilon a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Epsilon, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2022), M. [N] a été engagé en qualité de cuisinier par la société Saint André pub le 1er janvier 2002. Le contrat de travail a ultérieurement été transféré à la société Epsilon.

2. Le 24 avril 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du maintien de salaire pour maladie pour les mois de janvier à mai 2018, de ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de la discrimination, en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement des indemnités subséquentes et de sa demande subsidiaire en nullité du licenciement pour inaptitude, alors « que nonobstant la délivrance du bulletin de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire conformément au droit commun ; qu'en affirmant par motifs propres et adoptés, pour débouter le salarié de sa demande au titre du maintien de salaire pour maladie pour les mois de janvier à mai 2018, qu'il résulte des bulletins de paie produits par l'employeur que le maintien du salaire a été acquitté, la cour d'appel a violé l'article L. 3243-3 du code du travail et l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil et l'article L. 3243-3 du code du travail :

5. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

6. Selon le second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus.

7. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de salaires pour les mois de janvier à mai 2018, l'arrêt relève qu'il résulte des bulletins de paie produits par l'employeur que le maintien du salaire a bien été acquitté.

8. En statuant ainsi, alors que, nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de limiter la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de le débouter de ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement des indemnités subséquentes et de sa demande subsidiaire en nullité du licenciement pour inaptitude, alors « qu'en affirmant par motifs propres et adoptés, pour écarter le harcèlement moral, que le seul fait invoqué, à savoir l'altercation verbale, non contestée, qui avait eu lieu le 14 décembre 2017, n'était pas constitutif d'un harcèlement moral, quand le salarié invoquait également, au titre des agissements répétés de harcèlement moral, des reproches injustifiés et l'absence de règlement des salaires et indemnités durant l'arrêt maladie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que le seul fait invoqué, à savoir l'altercation verbale, non contestée, qui a eu lieu le 14 décembre 2017, n'est pas constitutive d'un harcèlement moral.

12. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait que l'entreprise de harcèlement moral et de déstabilisation à son encontre s'était manifestée par des reproches injustifiés à compter de novembre 2017, des agressions, brimades et insultes ainsi que par le non-règlement de son salaire durant son arrêt maladie, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la somme allouée à titre de dommage-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement des indemnités subséquentes et de sa demande subsidiaire en nullité du licenciement pour inaptitude, alors « qu'en limitant à 1 000 euros la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité après avoir précisé que ceux-ci ''indemnisent tout à la fois l'absence de service de médecine du travail et l'absence de visites périodiques'' sans se prononcer sur le moyen de M. [N] qui faisait valoir, preuves à l'appui, avoir été réintégré dans ses fonctions le 1er février 2017 après avoir subi un accident du travail le 15 janvier 2017, sans que l'employeur signale l'accident au médecin du travail, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

14. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

15. Pour limiter la somme allouée au salarié à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que ceux-ci indemnisent tout à la fois l'absence de service de médecine du travail et l'absence de visites périodiques.

16. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'il avait été réintégré dans ses fonctions après voir subi un accident du travail sans que l'employeur ne signale l'accident au médecin du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande au titre du maintien de salaire pour maladie pour les mois de janvier à mai 2018, de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, non-respect de l'obligation de sécurité et discrimination, en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement des indemnités subséquentes et de sa demande subsidiaire en nullité du licenciement pour inaptitude et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Epsilon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Epsilon et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500286
Date de la décision : 19/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2025, pourvoi n°52500286


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500286
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