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19/03/2025 | FRANCE | N°52500277

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 52500277


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 mars 2025








Cassation partielle
sans renvoi




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 277 F-D


Pourvoi n° Z 23-23.252








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025


La société Trans-Landes, société publique locale, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-23....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 mars 2025

Cassation partielle
sans renvoi

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 277 F-D

Pourvoi n° Z 23-23.252

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025

La société Trans-Landes, société publique locale, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-23.252 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [T], domicilié [Adresse 2],

2°/ au syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ Pôle emploi devenu France travail, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ménard, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Trans-Landes, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T] et du syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ménard, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 octobre 2023) M. [T] a été engagé en qualité de conducteur de transports en commun le 4 septembre 2014 par la Régie départementale des transports landais, son contrat de travail étant transféré à la société Trans-Landes le 1er mars 2015.

2. Déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail le 17 juin 2019, il a été licencié le 16 juillet 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

3. Invoquant un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité du licenciement. Le syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts au syndicat pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession et de rejeter sa demande tendant à voir déclarer l'action du syndicat irrecevable, alors « que la capacité d'ester en justice des syndicats professionnels est limitée aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que la violation par l'employeur des règles relatives au harcèlement moral ne porte atteinte qu'à l'intérêt individuel du salarié victime et non à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en décidant le contraire pour allouer une somme de 1 000 ¿ de dommages-intérêts au syndicat, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2132-3 du code du travail :

6. Aux termes de ce texte, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

7. Pour condamner l'employeur à payer au syndicat des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt retient que les faits de harcèlement constituent un délit pénal, également prohibé en droit du travail et susceptible d'ouvrir un droit à indemnisation devant les juridictions prud'homales.

8. Il ajoute que les faits de harcèlement moral constituent une atteinte à la santé et à la sécurité des salariés de l'entreprise.

9. En statuant ainsi, alors que le litige relatif au harcèlement d'un salarié en raison de sa situation personnelle ne portait pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. Tel que suggéré par l'employeur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. En l'absence d'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, l'intervention du syndicat est irrecevable et en conséquence il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à hauteur d'appel.

13. La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à payer au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement au salarié d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Trans-Landes à payer au syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE l'intervention du syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique irrecevable ;

DEBOUTE le syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne la société Trans-Landes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par le syndicat CFDT multi départemental des transports routiers Aquitaine Atlantique et la société Trans-Landes et condamne cette dernière à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500277
Date de la décision : 19/03/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 05 octobre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2025, pourvoi n°52500277


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SAS Boucard-Capron-Maman

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500277
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